Pr. Pierre Paul Tchindji: La diffamation

« On commence dans le code pénal camerounais, par définir ce qu’on appelle outrage. Et c’est dans l’article 305 du code pénal, qu’on va indirectement évoquer la diffamation »

Spécialiste du Droit de la communication, le Pr. Pierre Paul Tchindji, enseignant à l’ESSTIC, fait le point sur la notion de diffamation.

En termes de délits de presse, la diffamation tient le haut du pavé au Cameroun. En votre qualité de spécialiste du droit de la communication, pouvez-vous clarifier cette notion ?

La diffamation, c’est quelque chose d’assez spécial. Nous allons commencer par donner une définition du dictionnaire. J’ai par exemple ici le vocabulaire juridique de L’Association Henri Capitant qui donne de la diffamation la définition suivante : « Allégation ou imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou au corps auquel le fait est imputé ». On trouve cette définition dans la loi du 29 juillet 1881, article 29, alinéa 1 en France. Voilà une définition que donne un dictionnaire.

 

Mais au Cameroun, la diffamation ne se définit pas comme cela. Pour définir la diffamation le Cameroun procède en deux étapes.

Dans l’article 152 du Code pénal, nous pouvons lire ceci: « Définition de l’outrage : la diffamation, l’injure ou la menace faites par des gestes, paroles ou cris proférés dans des lieux ouverts au public, soit par tout procédé destiné à atteindre le public, sont qualifiés outrage ». Ainsi, on commence, dans le code pénal camerounais, par définir ce qu’on appelle outrage. Et vous allez voir que dans un autre article, c’est indirectement qu’on va évoquer la diffamation. Il s’agit de l’article 305 du code pénal : «Diffamation : est puni d’un emprisonnement de 6 jours à six mois et d’une amende de 5000 à 2 000 000 de FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui, par l’un des moyens prévus à l’article 152, porte atteinte à l’honneur ou la considération d’une personne en lui imputant directement ou non des faits dont il ne peut rapporter la preuve ». Vous voyez qu’au Cameroun, c’est assez compliqué. Il faut d’abord partir de l’article 152 où on indique que si par des gestes, par des cris, par des paroles etc. vous attentez à l’honneur de quelqu’un, c’est un outrage. Puis nous allons à l’article 305 où il nous est dit que la diffamation, c’est l’usage d’un des gestes indiqués dans l’article 152. J’ajouterai, parce que dans votre question, il est fait mention du délit de presse, qu’au Cameroun, la diffamation n’est pas un délit de presse en tant que tel. C’est un délit de droit commun, c’est-à-dire, le commun des mortels peut commettre la diffamation au Cameroun. On n’en a pas fait un délit de presse. Donc, si avec l’un des moyens prescrits à l’article 152, que ce soit la presse écrite, que ce soit la radiodiffusion sonore ou la télévision, vous attentez à l’honneur de quelqu’un, vous avez commis la diffamation. Toute personne peut être victime de la diffamation, ce que nous appelons vulgairement au Cameroun ‘’Kongossa, ‘’c’est-à-dire des choses que des gens disent dans votre dos.

Nombre de professionnels de médias sont assignés en justice pour diffamation ; comment expliquez- vous ce phénomène et quelle lecture en faite- vous ?

Le métier de journaliste est un métier où il faut être responsable. Quand on dit des choses sur des gens, il faut s’assurer que c’est vrai, parce qu’en matière de diffamation, la preuve est assez difficile ; ce n’est pas la personne qui dit « J’ai été diffamé » qui le prouve ; mais c’est souvent le journaliste qui doit prouver qu’il n’a pas diffamé. Dans ce cas-là, il n’est pas étonnant qu’on trouve bon nombre de journalistes qui sont un peu ‘’légers’’ devant la barre pour se défendre contre la diffamation.

Pourquoi ? Est-ce parce qu’ils n’ont pas des preuves de leurs allégations ?

Oui, car en tant que spectateur, je remarque qu’ils affirment des choses dont ils n’ont pas la preuve.

Quelles sont les voies de recours pour un citoyen victime de la diffamation?

C’est assez simple. La diffamation est une des infractions où il faut soi-même porter plainte. Généralement avec le code pénal, quand il y a une infraction, le procureur de la République entame la répression.

Mais en ce qui concerne la diffamation, il faut que la victime elle-même déclenche le processus de répression par une plainte adressée, soit au commissariat de police, soit à la Brigade de Gendarmerie, soit devant le Procureur de la République lui-même. Finalement le Procureur de la République va saisir une juridiction si jamais l’infraction est consistante.

Quelles sont les sanctions encourues par les médias responsables des propos diffamatoires?

Les peines sont celles prévues à l’article 305 du code pénal, à savoir : un emprisonnement de 6 jours à six mois et une amende de 5 000 à 2 millions de francs ou l’une de ces deux peines seulement. On ajoute à l’alinéa 2 : «Ces peines s’appliquent également aux auteurs de diffamations commises par voie de presse écrite, de radio ou de télévision, sans préjudice du droit de réponse ou du devoir de rectification». Là au moins, on a parlé des journalistes ; ce n’est pas parce que vous aurez commis une diffamation par les médias que vous serez exemptés d’une peine.

On constate que les personnalités publiques sont les plus exposées à la diffamation. Quelle est la frontière entre vie publique et vie privée ? La loi reconnaît –elle la vie privée d’un homme public au Cameroun ?

Je crois que quand on est un homme public, on est très regardé. Et comme il n y a pas toujours une barrière entre la vie publique et la vie privée, on va vous suivre dans votre chambre. Mais tout de même, il faudrait que les journalistes soient responsables et protègent aussi la vie privée des personnalités publiques, parce que toutes publiques qu’elles sont, elles n’en sont pas moins privées. C’est très difficile pour les hommes publics de vivre leur vie privée sans être embêtés. D’ailleurs Mme Ségolène Royal a eu gain de cause sur les paparazzis qui se sont un peu trop intéressés à sa vie privée. En tant que femme, elle a le droit de vivre sa vie privée. Il faut qu’on la laisse vivre sa vie privée.

Et quand l’homme public en quête de notoriété, parfois laisse entrevoir certains pans de sa vie privée, n’est-ce pas une perche tendue aux médias ?

Si les journalistes qui sont victimes de cette manipulation arrivent à le prouver, ils seront exemptés de répression. On ne peut pas autoriser les journalistes à rentrer dans sa vie privée et crier ensuite au scandale.

On a l’impression, au Cameroun que, la loi surprotège la vie privée des hommes publics. Qu’en pensez- vous ?

Le code pénal protège beaucoup les autorités au Cameroun. C’est un code qui a été adopté dans les années soixante où nous connaissions beaucoup de troubles dans le pays. Et vous connaissez la fameuse ordonnance O6-OF-18 sur la subversion, où il était dit qu’il ne fallait pas manquer de respect vis-à-vis des autorités. C’est pourquoi le code pénal camerounais protège beaucoup les autorités publiques. C’est un code qui est très protecteur des autorités publiques. Si les journalistes sont condamnés, c’est souvent parce que la charge des preuves en matière de diffamation est renversée. Je me méfierais beaucoup si j’étais journaliste de rapporter une chose que je ne peux pas prouver.

Pourquoi, chaque fois que les actes d’un homme public sont diffusés, on parle de diffamation ? A cet effet, la notion de délit de presse ne plombe-t-elle pas celle de la liberté de la presse ?

Le code pénal est une limite à la liberté d’expression et c’est bon.

Nous avons le code qui nous dit "halte là !" Et vous ne pouvez aller plus loin et c’est tout. Et si vous avez une information dûment recoupée et vous jugez utile de la publier, allez-y. Il y a des gens qui ont pu prouver que, ce qu’ils disaient était vrai. Le code de répression des infractions de presse, notamment, la loi de 90 /052 du 19 décembre

1990, impose des délais aux journalistes pour présenter leurs preuves, c’est-à-dire que aussitôt que vous recevez l’assignation, vous avez un certain nombre de jours pour venir déposer auprès du Procureur, vos éléments de preuve que vous présenterez à l’audience.

Qu’est-ce qui peut donc garantir la liberté de la presse s’il y a autant de garde-fous pour la protection des autorités publiques ?

C’est le juge. Dans les pays démocratiques, le juge est garant de la liberté de la presse.

Est-ce qu’il y a une question que je n’aurais pas abordée sur la diffamation et dont vous aimeriez nous entretenir ?

Je voudrais simplement dire que la plupart du temps, les journalistes ne savent pas qu’au Cameroun la diffamation a plusieurs faces. Il y a la diffamation vis-à-vis du Président de la République. La dénomination exacte est l’Outrage au Président de la République. En France et dans certains pays, cela s’appelle l’Offense au Président de la

République. Il y a, en outre, les outrages aux corps constitués de la République (Juges, Enseignants, etc.). Ce sont là d’autres formes de diffamation. Par exemple, la diffamation vis-à-vis d’un ministre, ce serait un outrage. A l’article 152, on parle d’outrage et à l’article 305, on parle de diffamation. Il s’agit ici des actes inexacts qui ont été rapportés contre des individus. Mais dès lors que ce sont des personnalités publiques, on distingue alors le

Président de La République, les diplomates, les chefs d’Etat étrangers etc. Vous voyez que les autorités publiques sont protégées contre les outrages et au-delà contre la diffamation.

Il y a toujours ce mélange-là, entre outrage et diffamation.

Propos recueillis par

Emilienne N. SOUE

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