Les restrictions : La question des délits de presse au Cameroun

Par Dr. Michel Barnabé Atanga Essama, Ph.D en Droit Privé, UY-II Soa

Dans une phrase saisissante relative aux bavures de la presse, Monsieur Rissouck A Moulong, alors Procureur Général près la Cour Suprême du Cameroun affirmait sans ambages que « La presse est une bouche forcée à parler ; toutefois, celle-ci attaque ainsi, non seulement la vie privée de certaines personnes, mais aussi expose à l’attention des citoyens des événements et situations dont elle n’a pas les preuves, préjudiciant aux droits et libertés des citoyens». Il apparaît à l’analyse de cette déclaration de Monsieur le procureur général, que la presse camerounaise porte directement ou indirectement atteinte aux droits et libertés fondamentaux, au mépris des lois et règlements en vigueur ; ce qui l’expose à des sanctions diverses : fermeture de la maison de presse, censure, suspension des journalistes, interdiction d’exercer pendant un certain temps et parfois même, des condamnations et amendes s’en suivent. 

Nul doute, qu’avec la publication de la loi N°90/052 du 19 décembre 1990 relative à la liberté de communication sociale modifiée et complétée par la loi N°96/04 du 04 janvier 1996, l’attitude de l’administration vis-à-vis de la presse devait s’amenuiser d’une part, et que la moralité des journalistes passerait de la simple légèreté avec laquelle ils exerçaient, à un comportement beaucoup plus responsable d’autre part; erreur ! l’on vit plutôt une presse camerounaise ébranlée par les vents furieux de la politique, poussant ses dents vers un appétit économique considérable ; ce qui pourrait justifier dans une certaine mesure, les dérapages observés de la part des journalistes sur le plan social, ainsi que sur la vie privée des citoyens. Dans un article intitulé « Cameroun : une liberté de presse précaire. De la chape de plomb politique à l’étau économique », l’on constate avec amertume que la presse camerounaise a été et reste davantage marquée par des tiraillements entre les anciennes méthodes administratives tendant à limiter la liberté de la presse et la lutte acharnée des acteurs de la presse, en vue d’asseoir cette liberté acquise après de rudes batailles. Malgré cette liberté de la presse et l’avènement de l’Etat de droit, les journalistes camerounais n’ont pas cessé de porter gravement atteintes à la vie privée des citoyens, bref, à leurs droits civils et politiques, et ceci, jusqu’à la plus haute autorité de l’Etat.

Nous ne saurions passer outre, sans faire un détour sur cet article du Journal Mutations intitulé « Brûlet ou brûlot » relatif aux élections présidentielles de 1997 où, le journaliste mettait à la sellette, les dysfonctionnements observés lors de ce scrutin. Traduit devant la justice pour justifier ses allégations, ce dernier a déclaré qu’il «n’avait pas le droit de dévoiler sa source » et qu’il assumerait les conséquences découlant de ses écrits et par conséquent, de sa profession. Dans le même sens, le journaliste Puis Njawe, Directeur de publication du Journal Le Messager a été condamné à deux ans d’emprisonnement et à payer 500.000 Fcfa d’amende pour «propagation de fausses nouvelles ». En l’espèce, au lendemain de la Coupe du Cameroun, que le chef de l’Etat a présidée lui-même en personne le 22 décembre 1997, le journal Le Messager n’a pas manqué de faire état de ce que, le chef de l’Etat a été victime d’un malaise cardiaque, ce qui justifierait son départ du stade avant la remise des trophées, ce qui était faux !

Au regard de ce qui précède, peut-on dire que les journalistes sont au-dessus de la loi ? Commettent-ils les infractions de même nature que les citoyens ordinaires ? Doiton parler des délits de presse dans un Etat de droit comme le Cameroun, où le journaliste se trouverait conférer certaines infractions dans le cadre de ses fonctions, plutôt que les autres ? Bénéficient-ils de certaines immunités pouvant être considérées comme une sorte de passe-droit ?

En réalité, le journaliste est un citoyen comme tous les autres. Il commet les infractions de droit commun à l’exemple de la diffamation, délit prévu à l’article 305 du Code pénal camerounais, qui le punit d’un emprisonnement de six jours à six mois, et d’une amende de 5000 à 2 millions de francs ou de l’une de ces deux peines seulement… Le journaliste commet par ailleurs, le délit de chantage prévu à l’article 303 du Code pénal, qui réprime ce dernier d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 200. 000 à 2000.000 de francs, celui qui tient contre autrui, des propos diffamatoires. Le journaliste peut enfin, être poursuivi pour injure ; délit prévu à l’article 307 du Code pénal camerounais et qui prévoit un emprisonnement de cinq jours à trois mois et d’une amende de 5000 à 1000. 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Peut-on alors dire que ces infractions ou délits commis dans le cadre de ses fonctions, ne sont imputables qu’au journaliste ? Nous répondrons par la négative ! en réalité, ces infractions sont justement des délits de droit commun, que pourrait commettre un enseignant, un agent des douanes ou des impôts ou tout simplement un magistrat. Toutefois, la confusion semble entretenue, parce que le journaliste commet ces délits dans un cadre particulier : la radio, la presse ou la télévision ; ce qui donne une certaine coloration, une certaine effervescente aux délits commis par le journaliste dans le cadre de ses fonctions. C’est donc reconnaître en fin de compte que le délit de presse est un délit de droit commun au même titre que l’infraction commise par un vendeur d’ignames au marché Mokolo. Ce serait donc une « incongruité » sur le plan du droit positif camerounais, que l’on parle de « délits de presse », pourrait-on aussi parler des «délits des commerçants » ? A notre sens, non ! ce serait « une humiliation de la loi pénale »pour parler comme BECCARIA. Le journaliste est donc un citoyen comme tous les autres. Lorsque ce dernier commettrait une infraction dans le cadre de ses fonctions, on devrait lui appliquer la loi même si, celle-ci est dure. C’est à ce titre que l’article premier du Code pénal camerounais énonce sans réserve que « la loi pénale s’impose à tous ». La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, ainsi que les articles 1er et 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ajoutent que « Les hommes sont égaux en droits et en devoirs » et que la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux, sont également admissibles à toutes dignités… ». Le journaliste n’est donc pas au-dessus de la loi, contrairement à ce que pourrait penser l’homme du commun. Il est un citoyen comme tous les autres et ne saurait s’enfreindre à la loi. Quant à la dépénalisation des délits de presse, nous pensons au regard de ce qui précède, que le législateur ne saurait créer une catégorie d’infractions, par rapport à un corps de métiers et les soustraire plus tard à la sanction de la loi. Ce serait l’application de « deux poids, deux mesures». Le journaliste ne saurait donc bénéficier des immunités de juridiction ou des privilèges de juridiction, parce qu’il est un citoyen comme tous les autres. En définitive, le Cameroun reste et demeure un Etat de droit. Comme tel, il serait difficile que l’on créé un Code de lois pour les journalistes, parce qu’on voudrait encadrer les « délits de presse », d’une part, et que les journalistes sont les citoyens comme tous les autres, et pour ce faire, on ne pourrait dépénaliser les infractions commises par les journalistes au risque de les placer au-dessus de la loi. Car « la loi est dure, mais c’est la loi »

Articles liés

COOPERATION CHINE-OAPI

Litige et contentieux

OAPI et Formation

Effectivité, concrétisation de l'OAPI

Africa

Visitor Counter

Cameroon 74,3% Cameroon
fr-FR 7,7% fr-FR
United States 3,5% United States

Total:

108

Pays
03196019
Aujourd'hui: 3
Cette semaine: 323
Ce mois: 189
Mois dernier: 1.720
Total: 3.196.019