Rapports avocat / ministère public

Me ALFRED SAKER Mvogo Mbida avocat au barreau du Cameroun

«Les rapports de l’avocat avec le ministère public  sont assez éclectiques»

Le juriste explique les  similitudes, et parfois les conflits d’intérêts qui  existent entre les avocats et le ministère public dans l’exercice de leurs missions respectives.

 

A quoi renvoie la notion de ministère public ?

De manière générale, la notion de ministère public renvoie à un corps chargé de faire appliquer la loi devant les juridictions;

Mais il fut relever que contrairement au magistrat du siège, le magistrat du ministère public ou encore de la magistrature debout est un magistrat à part entière : il représente les intérêts de la société, il agit au nom de la loi, émanation de l’intérêt général, il est aussi un agent de l’exécutif placé sous l’autorité du garde des sceaux.

Le ministère public est aussi appelé parquet, parce qu’en France, ses membres se tenaient sur le parquet pour requérir.

Quels sont vos rapports entre les magistrats du ministère public dans les procès constitutionnels (contentieux électoral), administratifs, civils et pénaux ?

Les rapports de l’avocat avec le ministère public sont assez éclectiques. L’avocat comme auxiliaire de justice concourt à la manifestation de la vérité au cours d’un procès. + œuvre tout comme le ministère public pour la bonne application de la loi et pour le rendu d’une justice saine et équitable.

Mais au-delà de ce fait, l’avocat reste un défenseur des droits et intérêts des citoyens, ceux de ses protégés. Lorsque ceux-ci s’en trouvent compromis par des attitudes parfois vexatoires, si non arbitraires du magistrat du parquet, il s’ensuit un conflit d’intérêts. Celui-ci est souvent manifeste et considérable dans les procès pénaux et moins dans les autres types de procès où le ministère public n’émet qu’un avis dans son réquisitoire.

Peut-on parler d’une véritable égalité des armes entre les magistrats du ministère public et les avocats au cours des différents procès ci-dessus mentionnés ? Ou bien existe-t-il des procès au cours desquels cette égalité est plus dénaturée ?

L’égalité des armes est un principe général de droit dont on trouve la consécration à travers les textes en vigueur et la jurisprudence. Elle assure l’équilibre procédural entre les parties.

Parler d’une véritable égalité des armes entre les magistrats du ministère public et les avocats est un leurre en matière pénale surtout lorsque l’avocat soutient les intérêts de la personne poursuivie. Le ministère public à qui incombe la direction des poursuites dispose des prérogatives que lui confère la fonction, auxquelles ne saurait prétendre celui qui a la lourde mission de défendre les intérêts privés. A titre d’illustration, il arrive  parfois que le contenu d’un dossier de procédure ne soit pas connu d’avance par l’avocat, alors que le principe du contradictoire doit être respecté.

Y a-t-il une distinction dans ce sens entre le procureur de la République et le commissaire du gouvernement ?

Le commissaire du gouvernement devant les juridictions d’exception, tout comme le ministère public sont investis des mêmes pouvoirs, ce qui fait que l’équilibre de Thémis recherché ne saurait exister au sens propre.

Dans la perspective de la réduction des lenteurs judiciaires, que pensez-vous de la coexistence entre le parquet et le juge d’instruction ?

Les lenteurs judiciaires observées avec la coexistence  du parquet et du juge d’instruction relèvent à notre sens du fonctionnement de la justice. Elles ne sont point procédurales car des délais ont été prescrits par le code de procédure pénale aussi bien au parquet qu’au juge en charge de l’information pour prendre tel ou tel autre acte de procédure. Mais il se trouve  que pour des raisons parfois d’ordre pratique, la célérité recherchée s’en trouve bafouée.

Mais il y a tout de même lieu de rappeler que l’instauration du juge d’instruction avait pour souci majeur de rendre la justice plus crédible et plus rationnelle en palliant les carences d’une procédure autrefois diligentée dans les juridictions de droit commun par le seul magistrat du parquet qui exerçait à la fois les fonctions de poursuite et de l’instruction. N’est-ce pas là une entorse au sacro-saint principe de la séparation des pouvoirs judiciaires ?

Propos recueillis par Mireille Titti Sengue

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