L’infraction

Dans son édition n° 005 du mois de janvier 2010, la doctorante Pélagie Solange NNOUA déterminait que l’action publique et l’action civile avaient pour trait commun l’infraction. Ce qui amène la rédaction de notre journal à travers l’analyse de la juriste doctorante Adèle Nadège MBELLE NKELLE à apporter des éclairages sur l’infraction telle que disposée par le code pénal.

Qu’est-ce que l’infraction ?

Le Lexique des termes juridiques définit l’infraction comme une action ou omission définie par la loi pénale et punie de certaines peines également fixées strictement par celle-ci. C’est un fait puni en raison du trouble qu’il cause à l’ordre social. ainsi définie, l’infraction peut se confondre avec d’autres  comportements sociaux. Aussi, pour faire la différence, il convient d’apporter quelques précisions sur ses éléments constitutifs.

Quels sont les éléments  qui constituent une infraction et comment pouvons-nous les classifier ?

L’infraction est constituée par un ensemble d’éléments légal, matériel et moral. Ces différents éléments peuvent également servir de critères de distinction des infractions, et permettre de les classifier. Ainsi pourra t-on distinguer:

1) La classification des infractions fondée sur l’élément légal (la nature de l’infraction : infraction de droit commun, politiques et militaires, ou la gravité de l’infraction : crime, délit et contravention) article 21 du Code Pénal.

2) Dans la classification fondée sur l’élément matériel, on distingue les infractions selon leur mode matériel d’exécution (infraction de commission et infraction d’omission, infractions instantanées et infractions continues, infractions isolées et infraction d’habitude, infractions simples et infractions complexes, infractions permanentes et infractions successives, infractions impossibles et infractions manquées) ; et selon les circonstances (infractions flagrantes et infractions non flagrantes).

3) La classification fondée sur l’élément moral permet de distinguer les infractions intentionnelles des infractions non intentionnelles.

Bref, comme nous avons par ailleurs déjà eu à le relever, ces trois éléments (légal, matériel et moral) doivent clairement apparaître pour qu’une infraction soit constituée.

Quels sont des éléments caractéristiques d’une infraction ?

1) L’élément légal de l’infraction tire son fondement de l’article 17 du Code Pénal qui dispose en effet que : « les peines et les mesures de sûreté sont fixées par la loi et ne sont prononcées qu’en raison des infractions légalement prévues ». Ce texte pose le principe de la légalité des délits et des peines, énoncé par BECCARIA dans son Traité des délits et des peines. Ce principe s’impose au législateur et au juge . C’est dire que la loi est la seule source des infractions. Et dans  un Etat de droit comme le Cameroun où la loi est l’émanation du peuple qui l’exerce par l’intermédiaire de ses représentants, il appartient au parlement de légiférer. Il le fait par le biais de l’incrimination. Cette dernière est l’acte législatif ou réglementaire  par lequel est définie une infraction.

2) Par ailleurs, il faut un élément matériel qui se déduit de l’incrimination. Cet élément matériel consiste en un fait ou un ensemble de faits à la base de comportements aussi variables que la panoplie d’infractions existantes. En fonction de la nature de l’infraction, l’élément matériel peut consister soit en une action, soit en une abstention ou omission. Dans ce dernier cas néanmoins, une précision s’impose. Les infractions d’omission sont limitativement énumérées par la loi sauf lorsque cette dernière en dispose autrement « la conséquence même voulue d’une omission n’entraîne pas la responsabilité pénale ». (cf. Article 74 alinéa 4 du Code Pénal).

3) Il émane également de cet article l’élément moral de l’infraction. En effet, à son alinéa 2, on peut lire « Est pénalement responsable celui qui commet volontairement les faits caractérisant les éléments constitutifs d’une infraction avec l’intention que ces faits aient pour conséquence la réalisation de l’infraction ». Deux mots importants retiennent l’attention : volontairement et intention desquels se dégagent les deux notions essentielles qui forment l’élément matériel de l’infraction : la notion d’imputabilité et celle de responsabilité.

Qu’est ce que la notion d’imputabilité ?

Dans le Lexique des termes juridiques on peut lire que l’imputabilité est l’aptitude à rendre compte de ses actes. C’est l’apanage des seuls êtres humains dont les facultés mentales sont intactes et qui agissent en dehors de toute contrainte. La démence et la contrainte sont des causes de non imputabilité. C’est à raison que le Code Pénal les traite dans la partie réservée aux causes qui suppriment la responsabilité pénale ; la volonté de l’auteur de l’infraction étant dans ces cas abolie.

L’individu auquel l’acte est matériellement imputable peut n’être pas coupable. Il ne le sera que s’il a commis une faute. La faute dérive de la notion d’intention et elle suppose la conscience du caractère répréhensible de l’acte posé, la prévision et le désir du résultat. C’est la faute intentionnelle, par opposition à la faute non intentionnelle qui elle, résulte d’un acte d’imprudence ou de négligence. Elle ne comporte pas le désir du résultat (dommageable) mais suppose la prévisibilité de celui-ci comme possible. Elle est sanctionnée contrairement à l’autre non pas par hostilité aux valeurs sociales protégées mais en raison de l’indifférence auxdites valeurs qui en découle. Mais avant de prononcer la sanction, le juge vérifie la concordance des faits matériels commis au texte d’incrimination susceptible de s’appliquer. On dit dans ce cas qu’il qualifie l’infraction.

Comment qualifie-t-on l’infraction ?

La qualification est l’opération de l’intelligence consistant à rattacher un acte, un fait, une situation juridique à un groupe déjà existant (concept juridique, catégorie, institution). En droit pénal, la qualification se fait en amont par le législateur à travers l’incrimination (c’est la qualification légale) et en aval par le juge à travers l’identification des faits matériels commis et leur rapprochement avec le texte de base susceptible d’être appliqué : c’est la qualification judiciaire. Qualifier une infraction revient donc pour le juge à désigner le texte de loi applicable aux faits qui lui sont soumis. Il appartient au Parquet d’instance, autorité chargée des poursuites, de qualifier les faits qu’il soumet à la juridiction de jugement. Cette dernière n’est pas liée par la qualification donnée par le procureur de la république et peut requalifier les faits après les preuves et débats. Les décisions (TGI de la Mifi, jugement n° 85/crim du 14 Janvier 2003, Aff MP, WAFFO Victor et MANDE Marie C/ KAKABI Elisabeth et KENGNE Barthélemy ; TGI de la Mifi, jugement n° 87/Crim du 14 Janvier 2004, Aff MP, NOUMSI Samuel et FOODING Michel C/ KUATE, NUTCHOGOUE Jean Samuel, BOBDA Armand, WABO FOTSO André et DEFFO Michel) sont assez édifiantes. En effet, les faits originellement qualifiés en coaction de meurtre et blessures simples par l’accusation avaient été disqualifiés et requalifiés en coups mortels et blessures simples, les accusés ayant affirmé n’avoir pas voulu donner la mort. (Voir également dans ce sens les articles 74, 275, 96 et 278, 280 du Code Pénal pour une analyse comparative). La qualification pose cependant un certain nombre de problèmes lorsqu’un même fait est susceptible de plusieurs étiquettes juridiques ou lorsqu’une même attitude est à l’origine de plusieurs infractions : on parle de concours de qualification ou concours idéal d’infractions. Pour que deux ou plusieurs qualifications soient en concours, il faut que les faits concrets qui réalisent l’ensemble des conditions prévues pour chacune des infractions coïncident. L’acte matériel (conduisant à la réalisation des infractions en cause) doit être le même mais ses composantes  doivent appartenir aux éléments constitutifs d’infractions différentes. Exemple : un individu marié qui a des rapports sexuels avec une mineure de 16 ans dans un lieu public. Ce seul fait, que constituent les relations sexuelles, peut être indifféremment qualifié d’adultère (article 361 du Code Pénal), d’outrage à la pudeur d’une personne mineure de 16 ans (article 346 du Code Pénal) et d’outrage public à la pudeur (article 263 du Code Pénal). Il se pose dès lors la question de savoir quelle(s) qualification(s) il faut retenir ?

Quelle qualification faut-il retenir en cas de pluralité d’infractions ?

La jurisprudence française a retenu la solution de l’unité d’infraction. Thèse adoptée par les prétoires camerounais dont la Cour suprême déclare dans un arrêt du 22 Septembre 1977 que « le même fait ne peut être retenu comme étant constitutif à la fois de deux infractions distinctes » (références à vérifier). Dans d’autres pays par contre, les codes pénaux ont expressément prévu les solutions selon des formulations plus ou moins voisines. Au Tchad, le Code Pénal prévoit en son article 40 que « le fait susceptible de plusieurs qualifications pénales doit être poursuivi et sanctionné sous la qualification la plus haute ». Au Burundi et au Zaïre, « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera prononcée ». Telle est également l’idée qui ressort du Code Pénal Rwandais à l’article 93.

Une autre situation est celle où une même personne commet plusieurs infractions distinctes constituées par des faits n’ayant pas encore fait l’objet de poursuite ni de condamnation. C’est le concours réel d’infractions. Aussi, la juridiction saisie peut être amenée à se prononcer pour chacune de ces infractions. Doit-elle retenir toutes les peines encourues par le délinquant (le système du cumul des peines) ou alors prononcer une seule des peines, la plus forte de celles prévues pour les différentes infractions (le principe du non cumul des peines). La solution applicable au Cameroun et d’inspiration française est celle du non cumul des peines, consacré à l’article 51 du Code Pénal qui dispose en effet que :

« (1) au cas où un individu fait l’objet d’une même poursuite pour plusieurs crimes ou délits ou contraventions connexes, la peine la plus rigoureuse est seule prononcée …

(5) en matière de contravention, les peines sont toujours cumulées, sauf si le tribunal en décide autrement…». (Reproduire intégralement l’article).

En conclusion, cette solution se trouve justifier par l’argument selon lequel il y a souvent impossibilité à faire exécuter un cumul de peines dépassant une durée de vie ou encore qui prévoit une peine de mort avec une peine privative de liberté. Or les contraventions étant généralement sanctionnées par les peines moins sévères, leur cumul ne peut en aucun cas dépasser l’espérance de vie. Les peines complémentaires et accessoires résistent également au principe du non-cumul des peines en raison de leur caractère essentiellement préventif (sursis). Encore faut-il distinguer selon que ce principe du non cumul des peines s’applique en cas de poursuite unique (toutes les infractions sont soumises en même temps à l’appréciation du juge : la solution est celle de la peine la plus rigoureuse prononcée) ou de pluralité de poursuites (après une condamnation devenue définitive, on découvre que le délinquant avait commis antérieurement d’autres infractions qui n’ont fait l’objet d’aucune poursuite). Dans ce dernier cas, c’est l’alinéa 2 de l’article 51 qui s’applique. La confusion des peines sera ordonnée par le juge ayant prononcé la dernière condamnation à la requête du condamné. (TGI du Mf, jugement n° 419/Crim du 23 Août 2002 Aff LEPPE : « …ordonne la confusion des peines de 20 ans et de 10 prononcées par jugement n° 118/Crim du 9 Janvier 1981 et n° 217/Crim du 22 Février 1985 par le TGI du Mf; dit qu’il ne purgera que la peine de 20 ans d’emprisonnement ferme ».

Propos recueillis par

Mireille SENGUE TITTI

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