La détention provisoire

Nous vous proposons de découvrir la  notion de détention provisoire telle que disposée par le titre  IV du Livre II du  Code pénal, commentée et argumentée par  la Doctorante Adèle Nadège Mbelle NKELLE.

Qu’est ce que la détention provisoire ?

La détention provisoire est une mesure ordonnée par l’autorité judiciaire et ayant pour effet de retenir l’individu arrêté dans un établissement pénitentiaire, à la disposition de la justice. C’est une mesure très grave qui entraîne pour la personne concernée la privation de certains droits et libertés au rang desquels la liberté d’aller et de venir. Aussi doit-elle avoir pour unique but de préserver l’ordre public, la sécurité des biens et des personnes ou d’assurer la conservation des preuves et s’exercer dans un cadre bien défini.

Avec l’avènement de la loi n° 2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale au Cameroun, le cadre juridique de la détention provisoire a été précisé, contrairement à l’ancienne procédure pénale où cette mesure était à l’origine de toutes sortes d’abus (CS arrêt du 10 Janvier 2002 Aff. NANA Isaïe et la SFIC contre MP). En effet, l’un des objectifs du nouveau Code de Procédure Pénale a été l’adaptation de ses règles aux exigences de la sauvegarde des droits du citoyen à toutes les phases de la procédure judiciaire. Il n’y a qu’à comparer les composantes terminologiques avec ce qui était prévu dans le code d’instruction criminelle (ancienne procédure pénale) pour s’en convaincre. En effet, la détention est passée de préventive pour n’être plus que provisoire et la liberté qui était auparavant provisoire est devenue la mise en liberté tout simplement. C’est mettre en exergue l’affirmation d’un principe si cher aux droits de l’homme selon lequel la liberté est la règle et sa privation l’exception. C’est pourquoi la mise en œuvre de la détention provisoire s’exerce suivant des modalités précises.

Quelles sont les modalités de mise en œuvre de la détention provisoire?

La détention provisoire doit remplir certaines conditions de fond et d’autres de forme qui sont préalables à son exercice.

S’agissant des conditions de fond, elles tiennent à la nature de l’infraction et à la personne concernée.

L’article 218 (1) paragraphe 1 du Code de Procédure Pénale précise que la détention provisoire est une mesure exceptionnelle qui ne peut être ordonnée qu’en cas de délit ou de crime. C’est dire que les contraventions ne peuvent faire l’objet d’une mesure de détention provisoire. En effet cette mesure serait inopportune car il s’agit d’infractions mineures et peu complexes, qui sont généralement jugées dans la célérité.

Au paragraphe 2 de l’article sus cité on peut lire « toutefois, un inculpé justifiant d’un domicile connu ne peut faire l’objet d’une détention provisoire qu’en cas de crime ». Il découle de cet article que cette mesure ne s’exerce pas à l’encontre d’un inculpé ayant un domicile connu. Elle ne sera possible que si et seulement si celui-ci s’est rendu coupable d’une infraction qualifiée de crime. De même, le mineur de 12 à 14 ans ne peut être mis en détention provisoire qu’en cas d’assassinat, de meurtre ou de coups mortels (art.704 cpp) ; et le mineur de 14 à 18 ans ne peut faire l’objet d’une détention provisoire que si cette mesure parait indispensable (art.705 cpp).

Notons au passage que le mineur placé en détention provisoire exécute cette mesure dans un établissement de rééducation ou un quartier spécial d’une prison habilitée à accueillir des mineurs, ou dans un prison pour majeurs à condition d’être séparé de ceux-ci (art.706 cpp). Ceci met en exergue le caractère exceptionnel de la détention provisoire. En effet, l’article 553 du cpp dispose que le régime des inculpés, prévenus et accusés détenus provisoirement est différent de celui des condamnés. Placés dans la même prison, ils sont cependant incarcérés dans les quartiers séparés et bénéficient d’un traitement particulier. Aussi peuvent-ils, s’ils le désirent, être employés aux travaux d’entretien de la prison, leurs effets personnels sont laissés à leur disposition, sauf décision contraire de l’autorité pénitentiaire. Le décret n° 92/052 du 27 Mars 1992 portant régime pénitentiaire au Cameroun disposait déjà en son article 20 alinéa 1 que les prévenus son séparés des détenus. On observe cependant que la réalité est toute autre. Bien qu’il existe dans nos prisons plusieurs quartiers pour différentes catégories d’incarcérés, les détenus, provisoirement, restent confondus aux condamnés.

La détention provisoire obéit à un formalisme bien précis. Cette mesure s’exécute au moyen d’un acte appelé le mandat de détention provisoire. Le mandat de détention provisoire est un ordre donné au régisseur d’une prison de recevoir et  de  détenir une  personne (art. 15 cpp). Il  doit préciser les nom, prénom, date et lieu de naissance, filiation, profession et adresse de la personne concernée (art. 26 cpp). Il est établi en un original et une copie qui sont transmis pour exécution au régisseur de la prison. Celui-ci retourne l’original revêtu de la mention d’écrou et garde la copie dans le dossier pénitentiaire du concerné. L’inculpé est alors inscrit sur le registre d’écrou. C’est le point de départ de la détention provisoire. En effet, c’est à partir de ce point que commence le décompte de la durée  de la détention provisoire (Trib. corr. Rennes, 28 janv. 1972, Gaz.Pal 1972.2531).

Les personnes habilitées à délivrer les mandats de détention provisoire sont: le Procureur de la République en cas de crime ou de délit flagrant et le juge d’instruction après l’inculpation mais avant l’ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, décerner un mandat de détention provisoire à condition que l’infraction soit passible d’une peine privative de liberté. Il prend une ordonnance motivant sa décision de mise en détention provisoire qu’il notifie au Procureur de la République et à l’inculpé. L’absence de notification de l’ordonnance de mise en détention provisoire peut entraîner sa nullité absolue dans la mesure où ce manquement a préjudicié aux droits de la défense (art.3 alinéa 1 (a) ccp). Lorsque la cause a déjà été renvoyée devant la juridiction de jugement, le juge qui connaît de l’affaire peut aussi ordonner la détention provisoire s’il estime cette mesure nécessaire.

Quelle est la durée et la fin de la détention provisoire ?

Le mandat de détention provisoire fixe sa durée. Celle-ci ne peut excéder 6 mois. Toutefois, elle peut être prolongée par ordonnance motivée, au plus pour 12 mois en cas de crime et 6 mois en cas de délit. A l’expiration du délai de validité du mandat de détention provisoire, le juge doit, sous peine de poursuites disciplinaires, ordonner immédiatement la mise en liberté de l’inculpé, à moins qu’il ne soit détenu pour autre cause. Le législateur a réglementé la mise en liberté des personnes placées en détention provisoire. Cette mise en liberté comprend deux variantes à savoir la liberté sans caution et la liberté sous caution.

 

En cas de détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention sera intégralement déduite de la durée de la peine qu’aura prononcée le jugement ou l’arrêt de condamnation (art 554 cpp). C’est cette décision qui met un terme à la détention provisoire en la transformant en détention définitive. Bien plus, la détention provisoire dont il s’agit doit être subie en raison du fait qui a motivé la condamnation. En cas de confusion de plusieurs peines, la déduction doit s’appliquer à la détention provisoire subie en raison de l’une quelconque des peines confondues et le point de départ remonte au premier mandat de détention provisoire et la mention d’écrou qui s’en est suivie. L’imputation de la détention provisoire doit être  comptée pour tout le temps effectif de l’incarcération. C’est dire si l’inculpé a bénéficié d’une liberté sans caution ou avec caution, le temps passé en liberté n’est pas déduit de la peine d’emprisonnement. En l’absence d’une condamnation à une peine privative de liberté (hypothèse d’une relaxe ou d’un acquittement), le temps passé injustement en prison peut toujours donner lieu à une indemnisation (cf. supra). Ceci d’autant plus que le juge pouvait toujours opter pour l’alternative à la détention provisoire qu’est la surveillance judiciaire, prévue et réglementée à l’article 246 du Code de Procédure Pénale ; option qui permettrait également de désengorger les prisons à nos jours surpeuplées.

Propos recueillis par

P.C.T.O

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