M. Vincent De Paul Meva : « Le mécanisme de mise en liberté en enquête préliminaire n’est pas établi. Ce n’est pas prévu dans le code de procédure pénale »

Se détournant de la langue de bois et du principe de réserve qui sont la règle dans l’administration camerounaise, l’officier de police judiciaire Vincent de Paul Meva relève les vices de procédure qui jalonnent l’enquête préliminaire. L’OPJ ne limite pas son propos à la seule critique des mauvaises pratiques du milieu. Mieux, Il renvoie ses collègues à l’appropriation du Code de procédure pénale tout en essayant de combler quelques vides juridiques.

Votre livre qui s’intitule « Pratique uniforme de l’enquête préliminaire » vient de paraitre. Qu’est-ce qui vous a motivé ?

Je vous remercie pour cette question. Le mobile est fondamental ; il s’agit tout simplement, en premier lieu de faire partager l’expérience que j’ai accumulée dans la zone anglophone et la zone  francophone du pays.  En second lieu, c’est parce que j’ai constaté des divergences dans la pratique, et de fait, le syncrétisme que le législateur a bien voulu mettre en place par la loi portant Code de procédure pénale en 2005 à l’épreuve des faits, n’est pas réalisé. C’est pour ces raisons que j’ai pensé qu’il fallait commettre cet ouvrage, pour essayer d’expliquer aux collègues et même aux justiciables, les méandres évitables de l’enquête préliminaire. J’ai constaté que certains  officiers de police judiciaire ne maîtrisent pas les contours de la police judiciaire et des enquêtes officielles singulièrement.  Par conséquent, leurs procédures se voient généralement annulées au niveau du tribunal. Il y a une raison à cela ; certains ne maîtrisent pas la procédure comme je l’ai noté et d’autres doivent se remettre à l’école. C’est d’ailleurs ce que j’ai aussi observé avec les anciens officiers de police judiciaire, c’est le conservatisme. Lorsqu’on leur parle de la réforme de la procédure, ils rétorquent : « Non, nous avons l’habitude de faire comme ça ! ». Pourtant, il faudrait comprendre que la loi est par essence dynamique, et qu’il faille que les gens s’adaptent. Voilà en quelque sorte les raisons qui m’ont poussé à produire cet ouvrage. L’objectif est de montrer aux uns et aux autres qu’il faut bien s’adapter à l’environnement parce que quand le législateur a décidé de changer, il faut prendre le train en marche.

Pour vous qui avez été à Mbengwi dans la partie anglophone du Cameroun, l’on est surpris que vous parliez encore de Pratique uniforme dans votre livre alors qu’on pensait que depuis 2005, la procédure avait été tout simplement unifiée…

Oui, effectivement. C’est pourquoi j’ai parlé du syncrétisme que législateur a voulu faire, sur le plan théorique. Mais à l’épreuve des faits, je constate que dans les zones anglophone et  francophone, les officiers de police judiciaire continuent de travailler de façon différente. De même, dans la zone francophone, je constate que les officiers de police judiciaire relevant de la police et de la gendarmerie ont des systèmes divergents. Pourtant, sur le plan textuel, pour ce qui est du canevas du procès-verbal, le législateur a défini en l’article 90 du Code de procédure pénale ce qu’on devrait y retrouver. Mais, ce qu’on observe en réalité, c’est que certains collègues font entendre le suspect ou le mis en cause, et à la fin, l’élément fondamental, c’est-à-dire la signature qui rend le procès-verbal probant, qui certifie effectivement que c’est tel individu qui a donné cette  déclaration, n’est pas apposée. Certains officiers de police judiciaire, pour ne pas citer mes collègues de la gendarmerie, finissent leur procès-verbal sans signature et mettent une mention ASD, ce qui veut dire « A Signé sur le carnet de la Déclaration » et ces procès-verbaux sont envoyés au Parquet. C’est une absurdité ! Je trouve que les magistrats eux-mêmes sont complices de ces agissements. Parce que c’est eux qui sont chargés,  notamment le procureur de la République, du contrôle de l’action de l’officier de police judiciaire. Pour être pratique, en fait, lorsque l’on défère un individu, ce n’est pas le procureur qui reçoit le dossier, mais le greffier. Il faut que le procureur instruise au greffier qu’une fois qu’il reçoit le dossier, il doit le contrôler et rejeter les PV qui ne sont pas signés des parties.  Mais, ce qui arrive souvent c’est que les dossiers sont reçus et puis la procédure n’est pas respectée.

Oui, mais M. Meva, on a le sentiment que parfois le suspect peut refuser de signer le procès-verbal. Est-ce que cela est pris en compte ?

Oui, cela est  pris en compte. C’est le droit du suspect. Lorsqu’on entend un suspect, on lui notifie d’abord ses droits, on lui explique pourquoi il est convoqué, pourquoi il est entendu. Le législateur a prévu qu’on lui notifie ses droits et lorsqu’on le fait, on lui dit qu’il a la possibilité de garder silence, la possibilité de donner ses déclarations et la possibilité qu’il se fasse assister par un conseil. Donc, avant que l’on entre dans le vif du sujet, le prévenu doit prendre une option. C’est la raison pour laquelle,  lorsque vous prenez le squelette du procès-verbal, vous allez voir dans le livre, le rappel des faits, ensuite l’on vous notifie vos droits par rapport aux faits. Et l’option à choisir est l’une de celles-ci : « Je donne mes déclarations ou je ne donne pas mes déclarations, j’attends mon avocat ». L’officier de police judiciaire a l’obligation de consigner ce que le suspect a dit. C’est la raison pour laquelle, si le procès-verbal a une page, le suspect doit le signer deux fois : la première fois, c’est la notification des droits, pour certifier effectivement « On m’a notifié les droits. Je sais pourquoi on m’entend » ; la deuxième fois, il va signer les déclarations qui sont consignées dans ce procès-verbal :« C’est moi qui ai cosigné ». Le suspect a la possibilité de refuser, mais il doit aussi prévoir la conséquence du refus. Le fait de dire : « J’attends mon avocat. Je ne donne pas de déclaration », c’est une déclaration ; mais lorsque l’officier de police judiciaire a les éléments de flagrance, il vous retient, vous met en cellule et vous défère devant le procureur de la République. Le procureur de la République a donc la possibilité de renvoyer le dossier pour donner des instructions précises, généralement inviter le mis-en-cause à donner ses déclarations en présence de son avocat. Voilà comment cela doit se passer concrètement.

Alors pour le groupe Gros Coma de Vulgaire, on entend parler d’enquête préliminaire ; d’enquête de flagrance et puis d’enquête officieuse. Qu’en est-il concrètement ?

Bien ! Cela nous amène à définir ce qu’est l’enquête préliminaire. Il faut d’abord noter que l’enquête préliminaire et l’enquête officieuse sont deux termes synonymes. L’enquête préliminaire, c’est la phase du procès pénal qui se déroule avant le déclenchement des poursuites. C’est une enquête qui se déroule au niveau du commissariat, pour parler de manière prosaique, au niveau de la gendarmerie. C’est cette enquête-là qui est préliminaire ou officieuse. Pour mieux comprendre le sens étymologique d’enquête préliminaire, il faut remonter dans le temps.  Quand on parlait d’enquête préliminaire, les juges, les magistrats, étaient souvent saisis directement par les justiciables. Il arrivait alors parfois que  le magistrat reçoive une plainte, qu’il se rende compte que celle-ci ne mérite qu’il lui accorde de l’intérêt, « pour ne pas perdre du temps », le procureur renvoyait cette plainte à la police pour enquête. Lorsque la police estimait qu’il y a quand même des éléments pertinents, il renvoyait lesdits éléments au procureur. Celui-ci, ayant  vu que cela mérite quelque intérêt, engage la poursuite ; d’où la notion d’enquête préliminaire parce qu’elle est d’abord faite au niveau de la police avant d’arriver chez le magistrat.  L’enquête préliminaire est la phase du procès pénal qui se déroule avant le déclenchement des poursuites. Voilà la définition.

L’enquête de flagrance quant à elle est le type d’enquête qui a été créée par le législateur par rapport à l’urgence du moment. L’enquête de flagrance est définie dans l’article 103 du Code de procédure pénale. On parle de  flagrance lorsque l’infraction vient de se commettre. En fait, l’enquête de flagrance a été créée pour donner un certain nombre de pouvoirs à l’officier de police judiciaire. Car, lorsque l’ordre public est troublé, il ne faut pas se cantonner au formalisme, il faut chercher un mandat pour arrêter le suspect. C’est la raison pour laquelle l’on procède par l’enquête de fragrance car les faits sont là, la preuve est là. Par conséquent, lorsqu’ il y a enquête de fragrance, l’officier de police judiciaire a les pouvoirs étendus : il peut perquisitionner sans demander le mandat ; il peut procéder à l’arrestation sans demander le mandat.

On va continuer un peu en parlant de la pratique concrètement. On se rend compte à la lumière de la pratique qu’il y a moult violations de droits de l’homme et moult problèmes au niveau de l’enquête préliminaire. Qu’en est-il ?

Effectivement ! Comme vous le savez, dans tous les corps de métier, il y a des brebis galeuses. Je ne dis pas que c’est seulement au niveau des officiers de police judiciaire. Mais, les cas de violation peuvent s’expliquer. Il y a tout d’abord les problèmes d’ignorance. Il y a des officiers de police judiciaire - je regrette de le dire, mais c’est la vérité -, qui n’ont jamais lu le Code de procédure pénale. Il y en a qui ne possèdent même pas le code de procédure pénale, mais ils veulent mener enquête. Cela veut dire qu’il ne sait pas ce qu’il faut faire. La deuxième cause est le manque de professionnalisme. Quand celui-là ne sait pas ce qu’il faut faire, il cafouille et viole les droits du suspect. Et puis, il y a la cupidité de certains officiers de police qui les induise en erreur. Ils se laissent corrompre par des usagers et procèdent à des incarcérations arbitraires. C’est la réalité ! Or, l’officier de police judiciaire qui est professionnel, lorsqu’il est saisi, il doit examiner la situation. Il doit examiner si c’est un fait pénal ou pas. Désormais, avec le nouveau code pénal, les problèmes de loyer sont déjà pénalisés. Avant l’entrée en vigueur de cette loi, il y avait les officiers de police judiciaire qui mettaient en garde à vue les locataires indélicats. Or avant la loi du 12 Juillet 2016 portant le nouveau code pénal, les problèmes de loyer n’étaient pas pénalisés. Mais l’on a vu des officiers de police judiciaire  mettre les locataires en cellule par rapport à cela. De même, pour les plaintes relatives aux prêts d’argent, les OPJ mettent les mauvais débiteurs en cellule, alors qu’il s’agit simplement d’affaires civiles. C’est de l’ignorance ! C’est pourquoi dans mon livre, il y a une partie appelée « Le bréviaire de l’officier de police judiciaire », l’officier de police judiciaire doit connaitre ce que j’ai appelé la règle des 5 S  (science, savoir, sagesse, sincérité ...). Donc l’officier de police judiciaire est un monsieur qui doit être professionnel : le premier S, c’est la Science ; donc l’Opj doit maitriser la science.

Pour sortir peu à peu de cet entretien. Plusieurs difficultés ont été relevées et vous avez formulé des solutions concrètes, c’est cela aussi objectif et l’ambition d’un essai. Quelles sont les 3 à 4 propositions claires et nettes que vous faites dans votre livre ?

Etant entendu que le législateur a bien voulu faire de la liberté des citoyens la pierre angulaire de notre système, la garde-à-vue est une exception et la règle est la liberté. Le législateur a prévu que l’officier de police judiciaire ait des pouvoirs de garde à vue  et de mise en liberté. Et le premier problème qui me semble fondamental, c’est le mécanisme de mise en liberté pendant l’enquête préliminaire. Le législateur a prévu que la personne gardée à vue puisse faire l’objet d’une mise en liberté pendant l’enquête préliminaire, sauf que le mécanisme de mise en liberté en enquête préliminaire n’est pas établi. Ce n’est pas prévu dans le code de procédure pénale. Lorsque l’officier de police judiciaire défère un individu au Parquet, la personne peut être mise en liberté au moyen du paiement d’une caution.

Comment cela se paye ? Lorsque le procureur a fixé le montant du cautionnement, vous payez le montant fixé au greffe ; le greffier en chef vous délivre une quittance que vous remettez au procureur de la République. Dès lors que vous avez  payé le montant fixé au greffe, le procureur peut vous mettre en liberté sur la base de cette quittance. Dans une enquête préliminaire où le dossier administratif n’est pas ouvert, comment cela se passe ? Depuis plus de 13 ans que je ne mène des enquêtes, je vis cela au quotidien. Mais il y a des officiers de police judiciaire qui, en phase d’enquête préliminaire, reçoivent des personnes disant : « il y a ma personne qui est gardée à vue ici ; je voudrai payer la caution ». Comment  recevoir la caution ? Quand on la perçoit, on la reverse où ? Et que faire? J’en ai fait l’expérience une fois. Une personne est venue me voir, pour des individus que j’avais interpellés à l’aéroport et qui étaient en garde-à-vue. Ils n’étaient pas dans la ville de Yaoundé, mais il était question de les élargir. Alors, aux personnes venues payer le cautionnement, j’ai dit que je ne pouvais prendre ce cautionnement. Après des instances de leur part, j’ai tout de même reçu cet argent, ensuite dressé un procès-verbal que  j’ai amené chez le procureur. Il m’a fait comprendre qu’il ne pouvait recevoir cette caution ; qu’il fallait d’abord déférer ces personnes.  J’ai amené  le PV au Trésor, en prenant le soin de leur expliquer la situation. Le régisseur du Trésor ayant refusé d’endosser la caution, je l’ai remise aux propriétaires. Après, il m’a fallu déférer le monsieur. Si le législateur avait prévu un mécanisme de réception du cautionnement pendant l’enquête préliminaire, les choses auraient été plus faciles. Il y a un vide juridique à ce niveau-là. Voilà un cas d’école  auquel je propose des pistes de solutions. Je propose de ce fait que le ministre de la Justice, les chefs des officiers de police judiciaire, c’est-à-dire le délégué  général à la Sureté Nationale, le secrétaire d’Etat à la Défense chargé de la Gendarmerie nationale et le ministre des Finances, puissent sortir un arrêté conjoint pour désigner les officiers de police judiciaire habiletés à recevoir les cautionnements et découper la ville en secteurs. Que l’on désigne des officiers de police judiciaire par secteurs et lorsqu’ il y a un cautionnement à payer, désigner celui qui le reçoit avec les carnets de quittance qui doivent être parafés par le procureur territorialement compétent. Ce qui fait que lorsqu’un cas comme celui que je viens d’évoquer survient, sachant que dans notre circonscription, l’officier de police judiciaire est peut-être à la Direction de la Police Judiciaire, je dresse un procès-verbal. Je demande à la partie plaignante d’aller verser tel montant et puis dès qu’ elle verse le montant, elle m’apporte la quittance qui est parafée par le procureur de la République et signée de l’officier de police judiciaire habilité. Voilà un cas d’hypothèse pratique. Un autre vide que j’ai constaté par rapport aux officiers de police judiciaire relevant de la Gendarmerie et même de la Police, mais plus au niveau de la Gendarmerie, le législateur a prévu le carnet de déclaration pour les collègues de la Gendarmerie : il y a le procès-verbal pour les collègues de la police et le législateur a prévu que la personne entendue  signe son carnet de déclaration ou son procès-verbal. Mais ce que j’ai constaté sur le terrain, c’est que les collègues de la gendarmerie lorsqu’ ils entendent le suspect ou bien la victime sur leur carnet de déclaration, ils n’envoient pas ce carnet de déclaration au tribunal. Qu’est ce qui ce passe ? Ces derniers font un rapport qu’ils appellent « la synthèse du rapport » et à la fin, ils disent : « X a déclaré tant…. Y a déclaré ceci…  Et au regard de cette déclaration, tel peut être poursuivi pour ceci… ». Sur la partie réservée à la signature, ils mettent ASD, pour dire A Signé sur le carnet de Déclaration. Or, le carnet est resté à l’unité. C’est une aberration ! C’est une procédure nulle ! Les magistrats et les greffiers ne doivent pas signer ce genre de procès-verbal. C’est pour cela que je fais proposition suivante dans mon ouvrage :  comme le législateur a admis le procès-verbal de police et le carnet de déclaration, il faut que les gendarmes, les OPJ, conçoivent des carnets de déclaration dupliqués, c’est-à-dire que l’on dispose les trois premières pages dans un carnet de déclaration, de telle sorte que lorsque l’on envoie le dossier au parquet en document ou en renseignement, que l’on puisse retirer la première page et que les deux autres pages restent dans la  souche, ce qui fait que la signature est conservée. Cette procédure doit ressortir dans le rapport de synthèse et ce qui rend le dossier conforme conformément à l’article 90 de la Constitution. Voilà des propositions concrètes.

Vos prises de position vous ont souvent valu des coups de semonce. Vous n’avez plus peur aujourd’hui, tout cela est-il derrière vous, vous pouvez parler librement ?

En fait, je crois que j’ai toujours parlé librement. Vous savez que moi j’ai été déféré au parquet pour avoir fait mon travail et c’est la conformité aux règles de procédure qui a milité à mon élargissement. Etant à la permanence centrale, au commissariat central, en 2005, j’ai reçu un monsieur qui a donné ses déclarations, puis  a été entendu sur procès-verbal. On a pris la procédure à main courante. J’ai envoyé une intervention sur le terrain. Arrivés sur le terrain, mes collaborateurs m’ont rapporté que le suspect était armé d’un arrache-clou. Il a tapé sur le gardien de la paix. Quand il a voulu porter le deuxième coup, le gardien de la paix a eu la gâchette facile, il lui a tiré dessus et ce dernier est décédé. Puisqu’il s’agissait d’un gardien de la paix appartenant à mes équipes,  j’ai été entendu, je me suis vu moi-même garder à vue puis déférer huit jours après au Parquet. Cette procédure était le fait de l’ignorance. Je n’ai pas manqué de le faire savoir.  Quand on est arrivé au Parquet, j’ai été libéré. Deux ans après, quand on a rendu la décision, j’ai été déclaré non coupable puisque je me suis toujours exprimé et je pense qu’il faut que les gens apprennent à respecter la procédure. L’officier de police judiciaire c’est quelqu’un de libre. La loi dit que l’officier de police judiciaire constate l’infraction. Tant que l’on n’est pas  en possession des éléments d’infraction, on ne peut pas déférer le prévenu. Il faut que les gens apprennent à faire  la différence.  Quatre hypothèses au moins justifient la traduction d’une personne au Parquet. Dans la première hypothèse, on engage les poursuites  pour le fragrant délit, la seconde pour l’information judiciaire. La troisième hypothèse consiste à enrôler le dossier. Mais la quatrième hypothèse qui doit faire honte à l’officier de police judiciaire, c’est le classement sans suite de la procédure. Cela veut dire qu’il n’a rien compris. Pour conclure, je dirai que quand un officier de police mène une enquête, il doit être sérieux, il doit maitriser son texte. Quant à moi, je continue à m’exprimer librement.

Propos recueillis par Willy Zogo

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