Grâce à la loi

Victime d’un coup de vol à domicile, Sieur Fabrice a retrouvé ses biens  dans un marché de la place. Il a saisi les autorités publiques.

 

Le 23 août dernier, le Tribunal de première instance (TPI) du Mfoundi, Centre administratif a déclaré Sieur Aoudou coupable de recel et l’a  par conséquent condamné  à six (06) mois de prison sans sursis, assortis d’une amende pécuniaire de 3. 735 625  francs CFA à verser à sieur Fabrice sous astreinte de 100 000 francs CFA par jour de retard, dès signification du jugement.

 

Les Faits

Courant janvier 2006, sieur Fabrice a été victime d’un coup de vol. En effet, dans la nuit du 06 janvier, un gang de malfrats faisait irruption à son domicile, et emportait plusieurs biens notamment des bijoux précieux, des appareils électroniques et bien d’autres objets de valeur.

Réagissant, le jeune homme avait alors saisi la Brigade de Gendarmerie de Tsinga par une plainte contre inconnu pour vol.

Les enquêtes menées par la brigade n’ont pas donné l’effet escompté. Quelques années plus tard, c’est-à-dire, le 02 févier 2011, alors que Fabrice faisait des courses dans un marché de la place,  il sera surpris de reconnaître certains de ses biens disparus  en 2006,  mis en vente par un nommé Aoudou.

Aussitôt, il va interpeller à nouveau la Brigade de Gendarmerie  qui avait  diligenté l’enquête  dès le départ. Celle-ci procédera alors à  l’arrestation des biens puis à l’arrestation du mis en cause. Ce dernier, interrogé sur l’origine des articles en sa possession,  répondra qu’il les a achetés chez un quidam dont il ne se souvient plus de l’identité. Il sera alors déféré au parquet du Tribunal de Première Instance de  Yaoundé – Centre administratif. L’affaire a été régulièrement inscrite au rôle de flagrant délit dudit tribunal.

Les débats ouverts, l’avocat du suspect  a évoqué la prescription de l’action de vol qui soutend celle de recel, en ce sens que, si le vol a eu lieu en 2006,  et qu’aussitôt l’action publique a été mise en mouvement  par les parties, cette action est aujourd’hui éteinte du fait de la prescription,  car l’action  publique est prescrite dans un délai de 03 ans en matière de délit et de ce fait, sans action principale, il ne saurait y avoir recel.

Le juge déclarera tout de même, sieur Aoudou  coupable nonobstant les  observations de son conseil. Motivant sa décision, il déclare  que le vol et le recel  sont deux infractions différentes  et bien spécifiquement distinctes. Alors que le vol est une infraction ponctuelle, le recel est une infraction continue. Et donc, l’action publique en matière de vol   peut être prescrite  tandis que celle du recel  commence à courir  à compter du jour où le receleur est trouvé  en possession de la chose volée.

Dans le cas d’espèce, il ne fait aucun doute que les objets retrouvés  entre les mains de Sieur Aoudou sont  bien le fruit du vol perpétré chez Fabrice en date  du 06 janvier 2006. Une bonne interprétation de cette décision mérite de faire un commentaire de l’article 324 du code pénal applicable  au Cameroun.

 

Problèmes juridiques

De cette affaire, il se dégage deux problèmes juridiques à savoir le recel et la prescription appellent à  un commentaire minutieux.

 

Le recel

D’après les dispositions de l’article 100 du code pénal applicable au Cameroun, il se définit comme la situation d’une personne qui, après commission d’un délit ou d’un crime, détient ou dispose des choses enlevées, détournées ou obtenues par le biais du vol soustrait la complicité ou la coaction. Ce qui revient à dire qu’il ne saurait avoir recel sans la commission préalable de l’infraction de vol. Autrement dit, il n y a de recel sans le vol initialement.

Défini comme tel, il y a lieu de noter qu’il existe deux formes de recel : le recel des personnes clairement visé à l’article 194 du CP et celui des biens, lui, qui tombe sous le coup de l’article 324 du même livre.  Mais dans l’un ou l’autre cas, ces dispositions ne sont pas applicables aux époux.

Dans le cas qui nous concerne, il a été question du recel des biens. Mais pour qu’il existe, il doit y avoir un acte de détention même d’une durée très limitée. Il n’est pas d’ailleurs nécessaire que la chose soit retrouvée entre les mains d’un tiers, peu importe la réception. L’acte peut être constitué par achat, louage ou dépôt, etc. (article 194  alinéa 1 CP). De même, l’élément intentionnel de l’article 74 CP doit être caractérisé. Outre la volonté de recevoir la chose et la connaissance de la réception, le délit n’est constitué que si l’auteur savait que la chose provenait d’un délit ou d’un crime ou qu’il avait des raisons d’en soupçonner l’origine délictuelle.

Le recel est un délit continu par opposition au vol qui est ponctuel. Par conséquent, il est caractérisé même lorsque le receleur n’a eu connaissance  de l’origine délictuelle de la chose qu’après l’avoir reçue. Et c’est d’ailleurs à ce moment qu’il commence à courir. Si l’infraction principale qui est le vol peut être frappée par la prescription, le recel lui n’en est guère influencé ni limité. C’est cela qui a motivé la décision du juge dans l’affaire Fabrice/ c Aoudou.

 

La prescription

Prescription vient du latin praescriptio ou praescriptare qui signifie écrire en tête.

En droit, ce vocable repose sur plusieurs faits :

1- Elle est mode d’acquisition  ou d’extinction d’un droit par l’écoulement d’un certain laps de temps  et sous les conditions déterminées par la loi.

2- Elle peut également être un mode d’extinction de l’action en justice résultant du non- exercice de celle-ci avant l’expiration du délai fixé par la loi.

3- Elle est aussi un mode  d’extinction qui, affectant l’exécution d’une condamnation pénale, empêche que celle-ci soit exécutée lorsqu’elle n’a pu l’être pendant un certain laps de temps déterminé par la loi.

Prise comme telle, la prescription diffère aussi bien qu’on se trouve face à tel ou tel  problème ou tel. En matière de recel par exemple, la situation du receleur est très spécifique. Etant une infraction continue, le recel n’est pas frappé par la prescription. Même si l’action primitive est éteinte par la prescription, l’action de recel court jusqu'à  ce que l’on retrouve la chose volée.

Dans l’affaire Sieur Fabrice contre sieur Aoudou, l’action de vol était déjà arrêtée par la prescription conformément  à la loi dans la mesure où le délit de vol se  prescrit dans un délai de trois (03) ans à partir du jour où l’action publique  est ouverte. Mais, le recel, bien que le vol prescrit, continu à courir. Et c’est ce qui a motivé la décision du juge des céans.

Olivier Calvin  Eyenga

LEXIQUE

Plainte : acte par lequel la victime d’une infraction ou son représentant porte ce fait à la connaissance de l’autorité compétente ; prend le nom de dénonciation lorsqu’il s’agit d’un tiers.

Arrestation : action d’appréhender au corps un coupable ou un suspect, au nom de la loi ou d’une autorité.

Action publique : action exercée au nom de la société, en principe par les soins d’un corps spécial de magistrats qui a pour objet l’application de la loi pénale du fait réputé délictueux, et la réparation du  dommage causé à la société.

Flagrant délit : Infraction constatée pendant sa commission ou immédiatement après.

Rôle : 1 – Espèce de registre , de répertoire ; spécialement, nom donné dans la pratique  au répertoire général sur lequel le secrétariat inscrit par ordre chronologique les affaires dont une juridiction est saisie (rôle général), ainsi que, dans les juridictions comportant plusieurs chambres, au registre où sont inscrites que les affaires distribuées à chaque chambre (rôle particulier).

2- Recto verso d’un feuillet d’acte notarié, d’expédition de jugement, de cahier de charges, de conclusions, etc.

Références in Dictionnaire Juridique de l’Association Henri Capitant

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