Une plainte pour « non-assistance à personne en danger » a été déposée par la famille d'une jeune dame de 22 ans décédée alors que le SAMU aurait pu intervenir après son appel au secours.
NM., une Strasbourgeoise de 22 ans qui avait appelé le Service d'Aide Médicale Urgente (Samu) pour des douleurs au ventre a été renvoyée vers SOS Médecins. Elle décédera quelques heures après. Pour ce drame qui s'était produit en 2017, les parents de la jeune fille vivant en région strasbourgeoise avaient décidé d'agir. Aussi, les avocats de ses parents avaient annoncé la décision de leurs clients de déposer une plainte, contre les hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS). Ainsi, Me M. A. a confirmé auprès de l'Agence France-Presse que la famille de la jeune femme avait déposé une plainte pour « non-assistance à personne en danger » et « mise en danger de la vie d'autrui » auprès du secrétariat du procureur de la République de Strasbourg.
Deux plaintes déposées « contre X et contre les hôpitaux universitaires de Strasbourg ». Les parents de N. M. avaient également demandé que les enquêteurs « essayent de découvrir l'origine du décès ». « À ce jour, on ne sait toujours pas de quoi cette femme de 22 ans est morte. S'agit-il d'une mort naturelle ? Aurait-elle pu être sauvée si elle avait été prise en charge à temps ? », S’interrogeait alors l'avocat de la famille.
UNE ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE AVAIT ÉTÉ OUVERTE
Le parquet de Strasbourg a procédé à l'ouverture d'une enquête préliminaire dans le cadre du décès de la jeune mère de famille raillée par une opératrice téléphonique du Samu. « J'ai ouvert une enquête préliminaire du chef de non-assistance à personne en péril et en ai confié l'exécution aux services de la Direction régionale de la police judiciaire (DRPJ) Grand Est », indiquait le procureur de la République, dans un communiqué. L'opératrice, qui n'avait pas pris au sérieux la jeune femme, décédée quelques heures plus tard à l'hôpital, a entre temps été suspendue « à titre conservatoire », selon la direction des Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS), qui a ouvert une enquête administrative.
LES FAITS
Les faits remontent au 29 décembre 2017. Souffrant de fortes douleurs au ventre, la jeune femme était seule quand elle avait composé le « 15 » pour appeler à l'aide. Elle avait obtenu pour unique réponse de l'opératrice des pompiers, qui prend en charge son appel avec dédain, d'appeler SOS Médecins. Au bout de cinq heures, elle était parvenue à joindre les urgences médicales qui avaient in fine déclenché l'intervention du Samu. Emmenée à l'hôpital, elle était victime d'un infarctus puis transférée en réanimation avant de décéder à 17 h 30. La famille de la jeune femme décédée, qui a écrit au procureur de la République de Strasbourg, a obtenu auprès des Hôpitaux l'enregistrement de l'appel téléphonique de la jeune femme au Samu.
« JE VAIS MOURIR... »
Dans le document sonore, on entend la jeune femme qui peine à s'exprimer et semble à bout de force. « J'ai mal au ventre », « J'ai mal partout », « Je vais mourir... », assure-t-elle en soupirant. « Vous allez mourir, certainement un jour comme tout le monde », lui rétorque l'opératrice des pompiers, qui la renvoie vers SOS Médecins, retardant le déclenchement des secours. On entend également les échanges qui précédent. Elle est moquée en aparté par l'opératrice qui régule les appels du Samu et une femme du Centre de traitement des alertes (CTA) des pompiers du Bas-Rhin. « La dame que j'ai au bout du fil elle m'a dit, elle va mourir. Si, ça s'entend, elle va mourir », lance une femme. « Allez donne-moi le numéro », la presse son interlocutrice. Et la femme de répondre : « C'est sûr qu'elle va mourir un jour, c'est certain, comme tout le monde. » Selon le journal Le Monde qui cite le rapport d'autopsie, N. M. a succombé à l'hôpital des suites d'une « défaillance multiviscérale sur choc hémorragique » : plusieurs organes s'étaient arrêtés de fonctionner.
« La voix de cette femme en train de mourir doit tous nous interpeller », déclarait Patrick Pelloux dans les colonnes du Parisien. Pour le président de l'Association des urgentistes de France (Amuf), cet enregistrement « épouvantable » dévoile au grand jour le dénuement dans lequel se trouvent les employés du Samu. Pointant ainsi du doigt les difficultés conjoncturelles dans le Samu en France.
« La première analyse plaide pour une procédure de traitement d'appels qui n'est pas conforme aux bonnes pratiques, ce qui a conduit à l'ouverture d'une enquête administrative », indiquait à l'Agence France-Presse (AFP) Christophe Gautier, directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS). Celui-ci a ouvert cette enquête à la suite de la parution de l'article d'Heb'di, journal qui se présente comme un « lanceur d'alerte ».
Le directeur des HUS a reçu des membres de la famille de la victime « pour leur faire part de la totale compassion de l'institution » et leur annoncer l'ouverture d'une enquête. « Nous leur devons la totale vérité sur les conditions de prise en charge par le Samu », affirmait M. Gautier. Ce après que les parents aient réclamé que « justice soit faite » au cours d'une conférence de presse.
Il faut également préciser ici que l'autopsie de la victime n'a été réalisée qu'un mois après et son corps montrait des signes de putréfaction, selon le rapport. « Pourquoi l'autopsie n'a pas été faite à temps ? » s’insurgeait alors son père.
Que de questions qui continuent à hanter la famille.
La veille du drame, selon le père éploré, la jeune mère de famille qui n'avait pas d' « antécédents médicaux » parlait à son père en envoyant un post sur son compte Facebook.
« Ce que l'on souhaiterait, c'est qu'au-delà de l'enquête préliminaire, il y ait une information judiciaire qui soit ouverte », avait souligné Me A. Les HUS ont par ailleurs ouvert une enquête administrative et l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) a été saisie. Les organisations professionnelles et syndicales de médecins urgentistes avaient rencontré Agnès Buzyn, ministre de la Santé, pour « évoquer les conditions inacceptables » du décès de la jeune femme et « les améliorations nécessaires à apporter au fonctionnement du Samu ».
POINT DU DROIT
« Non-assistance à personne en danger » pour le code pénal français en son article 223-6: « Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. ». Dans le même sillage, le Code pénal camerounais en son article 283 parle d’ « Omission de porter secours »: « Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois a trois, ans et d'une amende de vingt mille (20 000) à un million (1000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui s'abstient de porter à une personne en péril de mort ou de blessures graves, l'assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ».
Une débauche de détails sur le drame ont été donnés par les journaux français lors de leurs récits et la réaction de l'opératrice donne des sueurs froides. Il s’agit tout de même de l’image d’une institution censée sécourir pour sauver des vies; une image qui, depuis ce jour, est partie en vrille. La deuxième réaction est que « la famille devrait porter plainte pour non-assistance à personne en danger » afin que «justice soit faite».
La non-assistance à personne en danger ou L'omission de porter secours à quelqu’un telle que libellée dans le code pénal camerounais en son article 283 est sanctionnée: « Est puni d’un emprisonnement de un mois à trois ans et d’une amende de 20.000 à 1 million de francs ou de l’une de ces deux peines seulement celui qui s’abstient de porter à une personne en péril de mort ou de blessures graves l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.» Lorsqu’une personne peut secourir quelqu’un qui court un risque pour sa vie et qu’elle n’intervient pas, elle peut être poursuivie pénalement sur ce fondement (il s’agit d’un délit).
L’obligation de porter assistance à des personnes en danger apparaît comme une manifestation de la solidarité (ou de la fraternité) entre les citoyens. Dans une République qui n’est pas une simple addition d’individualités, mais également un rassemblement de citoyens animés par un projet commun, il n’est pas surprenant qu’une telle obligation soit mise à la charge de chacun.
La non-assistance à personne en danger se compose de deux éléments : un élément matériel et un élément moral.
- L’élément matériel est l’abstention, le fait de ne pas apporter à autrui le secours dû.
- Dans le cas de N. M., il y a bien eu abstention de la part de l'opératrice de ne pas lui porter secours et en la redirigeant vers SOS Médecins. Alors même qu'elle était au bon endroit, c'est-a-dire les services d'urgence d'un hôpital.
- Par l’élément moral, il faut comprendre que le délit n’est punissable que si l’abstention est volontaire, c’est-à-dire que le prévenu connaissait le danger et a décidé en toute conscience de s’abstenir.
On peut définir le péril comme la menace de perdre la vie, la santé ou d’avoir des blessures graves.
Toutefois, on peut se poser la question « est-on obligé de porter secours à une personne en danger? » Bien-sûr, ce ne sont pas tous les dangers qui ont besoin d’assistance!
LE DANGER NÉCESSITANT L’ASSISTANCE.
Pour la juriste Grâce Moukodi, « l’article 283 du code pénal ne définit pas le péril visé dans l’infraction de non-assistance à personne en danger. Cette définition a été l’œuvre de la doctrine et de la jurisprudence, qui admettent que tout péril dans lequel se trouve un tiers ne nécessite pas l’obligation de porter secours. Pour qu’il y ait assistance, il faut que le débiteur de l’assistance soit en présence. Ici, l'opératrice était à l'autre bout du fil, puis que son service consiste à prendre des appels, quels qu'ils soient et à leur apporter la réponse adéquate. La réponse adéquate aurait été d'envoyer les secours sur le lieu d'où provenait l'appel. Le délit de l’art. 283 est un délit « formel » qui ne nécessite pas pour être punissable un résultat dommageable à la victime. Ce qui est puni, c’est le fait de se désintéresser du sort malheureux d’autrui, alors qu’on peut toujours tenter une aide, même si les chances de succès sont faibles. Encore faut-il que la personne à secourir soit vivante, un mort n’est plus en péril. Un vivant doit être secouru dès qu’existe l’apparence d’un péril ». Ce qui est le cas chaque fois qu'il y a un appel au secours en direction des services d'urgence d'un hôpital. Puisqu’il existe l'apparence d'un péril. Et les urgentistes ne le savent que trop bien.
Les opérateurs des centres d'écoute COVID-19, reçoivent plusieurs milliers d'appels par jour, dont la plupart sont fantaisistes. Ils sont amenés à les traiter tous sans exclusive pour ne pas omettre le facteur " l'apparence d'un péril", ce qui serait la non-assistance à personne en danger et mise en danger de plusieurs vie en ces temps de crises sanitaires dues au coronavirus.
« MISE EN DANGER DE LA VIE D'AUTRUI »
La mise en danger de la vie d'autrui est définie à l'article 223-1 du code pénal français. Cet article prévoit une sanction d'un emprisonnement et de 15 000 euros d'amende pour toute personne qui a exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.
La mise en danger de la vie d'autrui va punir l'acte par lequel un individu expose autrui à un risque sans que son auteur ait voulu porter atteinte à l'intégrité physique d'autrui, et alors que cette atteinte n'a pas été commise.
LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS
Elément matériel
Dans le cas d'espèce de l'affaire qui nous concerne, la violation d'une obligation (de secours) par l'opératrice de Samu des hôpitaux de Strasbourg, a exposé N. M. à un risque. C'est ce schéma d'une infraction matérielle: ce qui est punit, c'est un acte qui doit avoir causé un résultat: exposition d'autrui à un risque, il y a un lien de causalité entre l'acte (l'Opératrice qui reçoit un appel au secours et reste indifférente) et le résultat (le décès de la jeune fille, faute d'assistance rapide).
Elément moral
La violation de l'obligation doit avoir un caractère manifestement délibéré. Il y a violation délibérée, lorsque l'auteur connaissait l'obligation qui s'imposait à lui. L'opératrice a donc violé volontairement son obligation d'activer le secours de la jeune fille par l'envoi du Samu.
LES DYSFONCTIONNEMENTS DE L'ADMINISTRATION
« On voit depuis vingt ans flamber les difficultés dans les Samu de France. En 1988, il y avait 8 millions de passages par an aux urgences. Aujourd'hui, c'est 21 millions. Les appels au Samu ont, dans le même temps, plus que triplé. En clair, un Français sur trois passe chaque année par lui, mais nous n'avons pas redimensionné les centres d'appel pour répondre à l'ampleur de la demande. Résultat : nous devenons de véritables call centers. C'est inacceptable », cingle un responsable de syndicats du Samu. Et le médecin d'appeler à se poser les bonnes questions : « Depuis combien de temps l'opératrice travaillait-elle ? Combien d'appels avait-elle pris dans sa journée ? ».
Ces préoccupations et défaillances soulevées dans l'administration des urgences doivent-elles pour autant justifier des comportements inhumains qui frisent la cruauté ?
C'est aux juridictions, en tenant compte de tous ces éléments, d’apporter des réponses.
Dominique Matintika à Paris
LEXIQUE DU DROIT
Non assistance
Manquement volontaire à un devoir d'assistance, plus spécialement refus de porter secours à une personne en péril. (Non-assistance à personne en danger). Syn: manquement, inobservation, dissimulation, erreur matérielle, rectification, refus, silence réticence.
Omission
Fait volontaire ou non, de ne pas accomplir ce qui devrait l'être. Ex. Omission d'une mention obligatoire dans un acte, d'un bien dans une déclaration fiscale, d'une pièce dans un dossier. 2- Spécialement, comportement négatif qui constitue dans certains cas, l'élément matériel (ex. Abandon de famille, abstention de porter secours, ) ou même d'un délit civil.
L’omission de porter secours est définie dans l’article 283 du code pénal camerounais.
Abstention
Lat. Astentio, de abstinere, s'abstenir. 1 (Sens général): Non exercice d'un droit ou d'une fonction; non-exécution d'un devoir, parfois licite (Ex; Abstention électorale, fait de ne pas voter au sein d'une assemblée délibérative); l'abstention peut constituer une faute civile (EX. Ne pas donner l'alerte si l'on constate un commencement d'incendie dans un local inhabité) ou pénale (EX. Abstention délictueuse).
Abstention de porter secours: Refus d'aider et d'assister une personne en péril sans risque pour soi ou pour les tiers. Syn: Non assistance à personne en danger.
Source: Vocabulaire juridique de l’Association Henri Capitant - Sous la direction de Gérard Cornu