Textes Juridiques: La dénonciation

Adèle Nadège MBELLE NKELLE

La juriste  présente la dénonciation telle que disposée par l’article 135 du Code de Procédure Pénale et l’article 131 du Code pénal au Cameroun.

D’après Le petit Larousse illustré 2007, dénoncer c’est signaler comme coupable à la justice ou à l’autorité compétente. Ainsi, la dénonciation apparait comme une déclaration, ou encore une signification par tout moyen (écrit ou oral) d’un fait ou d’un acte aux autorités policières, judiciaires ou administratives. Il s’agit d’une définition donnée par le Lexique des termes juridiques, dans le domaine de la procédure pénale . Les dispositions de l’article 304 du Code Pénal Camerounais sont plus explicites à ce sujet et précisent en outre que la dénonciation doit émaner d’un tiers, et que le fait dénoncé doit être susceptible d’entrainer des sanctions pénales ou disciplinaires pour la personne indexée. En cela, la dénonciation se distingue de certaines notions telle que la plainte qui est une déclaration écrite ou verbale provenant de la partie lésée par une infraction. Elle se distingue également de la diffamation qui est aux termes de l’article 305 du Code Pénal Camerounais, l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne.


La dénonciation constitue une obligation légale à un double titre :
D’abord du fait qu’elle soit ordonnée par la loi. En effet, l’article 135 du Code de Procédure Pénale la cite parmi les moyens de saisine du Procureur de la République, avec pour conséquence de déclencher l’action publique. Toujours dans les dispositions du même article, on peut lire « toute personne ayant connaissance d’une infraction qualifiée de crime ou délit est tenue d’en aviser directement et immédiatement soit le procureur de la république, soit tout officier de police judiciaire, ou à défaut, toute autorité administrative de sa localité ». On peut également lire « tout fonctionnaire au sens de l’article 131 du Code Pénal qui dans l’exercice de ses fonctions a connaissance d’un crime ou d’un délit est tenue d’en aviser le procureur de la république… ».
Ensuite le Code Pénal érige en abstentions coupables, les attitudes qui consistent à ne pas déclarer certains faits dont on a connaissance aux autorités compétentes. Ces abstentions coupables regroupent ente autre les  trois cas de figures suivants : notons d’abord le refus d’innocenter de l’article 172 du code pénal qui consiste à s’abstenir  d’apporter aux autorités judiciaires ou de police la preuve de l’innocence d’une personne incarcérée provisoirement ou condamnée. Soulignons  ensuite l’hypothèse du témoin défaillant qui est toute personne qui régulièrement citée ne comparait pas ou refuse de déposer (art.173 C.P). Enfin le cas du requis défaillant qui concerne les experts qui refusent sans motifs légitimes de prêter leur concours à l’autorité judiciaire (art.174 C.P).
Au-delà de cette analyse, la dénonciation a été bien encadrée par le législateur. En effet, compte tenu des incidences répressives qu’elle peut entrainer, elle doit être dénuée de toute intention nuisible. C’est en cela que la dénonciation calomnieuse tout comme les déclarations mensongères (cf. Article : 162 du C.P) constituent des infractions et sont punis sévèrement par la loi.

1 Cette définition varie selon qu’on se situe dans le domaine du droit international public où la dénonciation est un acte par lequel un Etat partie à un traité y met fin ; ou alors dans le domaine du droit du travail. Dans ce dernier cas, la dénonciation est un acte par lequel l’une ou l’autre partie à une convention collective à durée indéterminée entend se dégager de l’accord.

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