La liberté d’expression : un droit fondamental encadré ?

Par Nadège Essaga Bipouna

Consacrée comme droit humain fondamental par un certain nombre d’instruments juridiques tant nationaux qu’internationaux (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme…) la liberté d’expression connait une assise juridique significative et incontestable. Elle s’appréhende comme « la libre communication des pensées et des opinions (…). Tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi » (article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen). Dans cette perspective, « tout individu a le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir, de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen que ce soit» (article 19 de la DUDH).  A ce titre, la liberté d’expression est considérée comme un socle de la démocratie. Car, la liberté du débat permet aux citoyens de se forger une opinion sur un certain nombre de choses tout en s’échangeant des informations. Ainsi, présentée, elle se décline généralement en liberté d’association,

liberté de réunion, liberté de la presse, liberté de manifester… Ce droit fondamental par essence pose davantage la question de son exercice que celle de son existence. C’est précisément la frontière entre le permis et l’interdit que commande la jouissance d’un tel droit qui fonde sa pertinence. Solidement saisi par le droit, la liberté d’expression est un droit nécessairement questionné dans son exercice. Il est en effet établi qu’il s’agit d’un droit non absolu qui est limité par la loi de chaque Etat. En effet, c’est à la loi que revient la responsabilité de déterminer les formalités d’exercice de ce droit, d’en prévoir les restrictions et le cas échéant des sanctions en cas d’abus. Concrètement, la liberté d’expression ne saurait être assimilée à une porte ouverte à tout. Il s’agit d’exercer un droit sans porter atteinte aux droits et libertés identiquement reconnus entre autre à tous les citoyens. Sont par conséquent constamment proscrits : la diffamation, l’injure, l’atteinte à l’image, l’atteinte à la vie privée, l’incitation à la haine, l’apologie du terrorisme, etc. il s’agit de soumettre l’exercice de ce droit au respect strict de la légalité tant ordinaire qu’exceptionnelle. En effet, dans certaines circonstances notamment dans l’Etat d’urgence, l’Etat d’exception et même dans d’autres non formellement définies et mettant en péril la sécurité de l’Etat, l’exercice de ce droit peut significativement être restreint. Ce qui appelle à un véritable sens de responsabilité de la part des titulaires de ce droit. Il est d’ailleurs prévu une panoplie de sanctions en cas d’abus. Par ailleurs, autant l’exercice de ce droit est fondamentalement encadré par la loi pour en fixer les conditions et en limiter des éventuelles dérives autant la nécessité d’une amélioration constante de ses garanties de jouissance est hautement souhaitable. Car, l’enjeu n’est nullement le musellement mais davantage s’inscrire dans un encadrement favorable à une dynamique constructive d’une société saine et démocratique.

Articles liés

COOPERATION CHINE-OAPI

Litige et contentieux

OAPI et Formation

Effectivité, concrétisation de l'OAPI

Africa

Visitor Counter

Cameroon 74,2% Cameroon
fr-FR 7,8% fr-FR
United States 3,5% United States

Total:

108

Pays
03195254
Aujourd'hui: 48
Cette semaine: 287
Ce mois: 1.144
Mois dernier: 2.029
Total: 3.195.254