La vérité au-delà des allégations des parties : la vérification des faits par le juge

En attendant de voir un peu plus clair dans une affaire d’escroquerie d’un montant de 17 millions de F.CFA.,la juge du Tribunal de première instance prononce un jugement d’avant-dire-droit, une décision qui ne tranche toutefois pas le litige.

Le 09 juin 2016 était inscrit au rôle du Tribunal de Première Instance (TPI) de Yaoundé Centre administratif siégeant en matière correctionnelle, l’affaire Ministère Public et Etoundi contre Onomo. Le prévenu, détenu à la Prison Centrale de Yaoundé, Nkondengui, est poursuivi pour faits d’escroquerie de la somme de 17 millions de Francs CFA. Après plusieurs audiences et devant le flou dans les allégations des différentes parties, la juge a rendu un jugement avant-dire-droit dans lequel elle a ordonné un transport sur les lieux à l’effet de vérifier de l’existence réelle des sociétés présentées par le prévenu comme ayant été créées et en charge du projet de développement d’une plantation de cacao.

 

LES FAITS

En date de novembre 2013, Sieur Onomo rencontre le sieur Etoundi, alors chef d’une entreprise de la place, pour lui présenter un projet de développement d’une plantation de cacao sur un espace de 300 hectares pour lequel ce dernier avait montré un certain intérêt. Les deux parties, après des négociations, se sont accordées sur leurs apports respectifs : M. Etoundi devant fournir la somme de 30 millions qui lui serait remboursée comme retour sur investissement à hauteur d’un tiers des bénéfices pendant quatre ans et ce, après avoir déterminé que la phase de développement du projet prendrait 4 ans. L’apport du Sieur Onomo se mesurant dans la gestion du projet et la garantie du remboursement du Sieur Etoundi, ainsi que la recherche de fonds supplémentaires.

En janvier 2014, le sieur Etoundi consent à faire un chèque de 16 millions de FCFA, puis un autre d’un million de FCFA, soit un total de 17 millions de  FCFA. Cette somme, versée au Sieur Onomo à titre  d’avance ratifiait son engagement dans le projet, les 13 millions restant devant être versés deux semaines plus tard.

Avec cette somme, le sieur Onomo va, selon ses propres dires, créér en avril 2014 une société, Akoa Company Limited, grâce à un cabinet de notaire qui devait être en charge du volet financier de leur affaire, sa société, SOFITEC, créée en 2010, devant gérer les aspects techniques. Aucune activité n’a cependant été engagée sur le terrain, le sieur Onomo estimant que ce n’était qu’une fois les 30 millions attendus de M. Etoundi versés que l’accord devant sceller leur entente devait être signé et lesdits travaux de terrain (acquisition de l’espace et création de la pépinière ainsi que le début des travaux de défrichage et de développement de la plantation) devaient commencer.

Après le versement des 17 millions, les deux partenaires ont été de moins en moins en contact, faisant craindre à M. Etoundi qu’il avait été arnaqué. Il a de ce fait déposé une plainte à la Gendarmerie de Madagascar.

LA PROCÉDURE

Une fois le suspect appréhendé par la Gendarmerie en octobre 2015, le Ministère Public s‘est saisi de l’affaire et a initié une procédure judiciaire auprès du Tribunal de Première instance de Yaoundé, Centre administratif. Il sera alors déféré à la Prison Centrale de Nkondengui. Les poursuites engagées par le Ministère Public pour escroquerie conformément aux articles 74 et 318 (1) (c) du Code Pénal ont permis à M. Etoundi de se constituer partie civile afin de réclamer les sommes versées au Sieur Onomo qui a failli à son obligation vis à vis du plaignant qui ne pourra récolter les fruits de son investissement.

L’article 74 qui porte sur les peines et responsabilités avec un accent sur les éléments matériel, moral et l’imputabilité des actes posés, dispose « (1) Aucune peine ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'une personne pénalement responsable.  (2) Est pénalement responsable celui qui volontairement commet les faits caractérisant les éléments constitutifs d'une infraction avec l'intention que ces faits aient pour conséquence la réalisation de l'infraction. (…)  (4) Sauf lorsque la loi en dispose autrement, il ne peut exister de responsabilité pénale que si les conditions de l'alinéa 2 sont remplies. (…) ».

L’article 318 (1) (c) portant, lui, sur l’infraction d’escroquerie simple énonce ce qui suit : « (1) Est puni d'emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs celui qui porte atteinte à la fortune d'autrui : (c) Par escroquerie, c'est-à-dire en déterminant fallacieusement la victime soit par des manœuvres, soit en affirmant ou dissimulant un fait ».

LES PRÉTENTIONS JURIDIQUES DES PARTIES

Dans le cadre de cette affaire, le plaignant clame que le prévenu a monté une affaire factice et en vue de lui escroquer la somme de 30 millions de FCFA et qu’après avoir avancé la somme de 17 millions, le prévenu a disparu, et il qu’il a fallu une plainte pour qu’il soit interpellé par la Gendarmerie.

Le prévenu de son côté nie avoir eu l’intention de l’escroquer, et que c’est le plaignant qui a été porté disparu après avoir versé les 17 millions, alors qu’il attendait que les 13 millions restants lui soient versés pour le  lancement des activités sur le terrain, notamment le développement de la pépinière. Il reconnait avoir utilisé la totalité des 17 millions pour la création de la société et les descentes de terrain pour la mise en place de la société au vu du solde négatif de son relevé de compte bancaire montrait. Il dit par ailleurs avoir eu, dans cet argent, à aider le plaignant pour le paiement des salaires des employés de sa structure et au remboursement des frais d’une hypothèque qu’il avait contractée, le tout pour une somme de 3.250.000 F CFA. Le prévenu a également relevé qu’il continue d’attendre les 13 millions restants pour continuer le projet qui est en veilleuse depuis qu’il a été mis sous mandat de dépôt puis déféré

LES DÉBATS

Après plusieurs audiences devant le juge, les débats de l’audience du mois de mai 2016 qui ont porté sur l’ « examination-in-chief » du prévenu par son avocat, puis le début de la « cross-examination » par le procureur de la République et l’avocat de la partie civile tel que défini par les articles 330, 331 et 332 du Code de Procédure Pénale qui régissent le cadre de comparution des témoins devant le tribunal de première instance. Devant les réclamations de ce dernier, notamment en ce qui concerne la fourniture du relevé du compte bancaire de la société SOFITEC par le prévenu et la présentation des documents de création de ladite société, la juge a demandé un renvoi de la séance au 09 juin 2016 pour  présentation du relevé bancaire du compte ayant domicilié les 17 millions  versés par M. Etoundi ainsi que les reçus du cabinet du notaire auprès duquel il  prétendait avoir mené les procédure de création de sa société, mais aussi pour  la comparution d’éventuels témoins. Pendant cette audience, l’avocat du prévenu ayant produit les pièces demandées, l’avocat de la partie civile n’a alors émis aucune observation, pendant la « cross-examination », et l’avocat du prévenu a procédé à la « re-examination ». Enfin, la juge a posé des questions au prévenu. Des débats pendant ces différentes phases, l’on peut noter que le prévenu a nié avoir signé un contrat de partenariat avec le M. Etoundi, ce dernier étant considéré dans le cadre de son projet comme un bénéficiaire sur une durée précise, le temps de rentrer en possession de son investissement. La juge s’est aussi interessée sur le mode de fonctionnement et le nombre d’employés des sociétés de M. Onomo. A ces questions, ce dernier a répondu que  les sociétés étaient prévues pour avoir des sièges à Emombo pour Akoa Company Limited et Hippodrome pour SOFITEC. Mais que lesdites sociétés n’ont pas été mises en place, mais que le fonctionnement du projet était jusque-là limité à la formation des membres de différents Groupements inter communautaires (GIC). Mais il a aussi noté que depuis son incarcération, ses affaires étaient gérées par un cabinet. Face à ce flou quant à l’existence des sociétés alors que la plus ancienne est censée exister matériellement et fonctionner depuis 2010, la juge a pris un jugement avant-dire-droit afin d’y voir plus clair; un jugement décisif concourant à statuer sur la culpabilité ou non du prévenu.

LA DÉCISION DU JUGE

Au terme des débats, et malgré la demande de l’avocat du prévenu de faire comparaître des témoins, la juge a rendu un jugement avant-dire-droit dans lequel elle a décidé de faire une descente  afin de s’assurer de l’existence réelle ou fictive des sociétés Akoa Company Limited et SOFITEC dont le fonctionnement a été invoqué par le prévenu comme preuve de son engagement à réaliser le projet de champs de cacao. Ladite descente de terrain a été fixée à 100.000 F.CFA et devait être à la charge des deux parties à hauteur de 40% pour le plaignant et 60% pour le prévenu. Ce jugement est provisoire afin de permettre au juge de toucher du doigt le fonctionnement des sociétés mises en place par le prévenu selon ses dires.

LE PROBLÈME JURIDIQUE

Au terme de la présentation de l’affaire, il se dégage un questionnement général sur les moyens auxquels les juges ont recours pour faire éclater la vérité dans un procès. En effet, par quels moyens les juges parviennent-ils à établir les faits, faire établir la vérité et rendre justice ?

Dans le cadre de la présente affaire, la juge a eu recours à un jugement avant-dire-droit pour ordonner un transport sur les lieux. Le jugement avant-dire-droit, selon le lexique des termes juridiques, est une décision prise au cours de l’instance soit pour aménager une situation provisoire, soit pour organiser une instruction. Un tel jugement ne dessaisit pas le juge et n’a pas d’autorité de chose jugée au principal.

En principe, il est coutume de dire que, dans un procès en général et dans un procès pénal en particulier, les faits sont sacrés. Selon l’article 308 du Code de Procédure pénale, « a) Hormis les cas où la loi en dispose autrement, une infraction peut être établie par tout mode de preuve ; b) Toute preuve contraire d'un fait peut être rapportée par tout moyen ». L’article 309 ajoute qu’ « Il appartient au prévenu qui invoque un fait justificatif ou une cause de non-responsabilité de le prouver ».

Il revient toutefois aux juges d’apprécier souverainement les faits du procès et, selon l’article 310 du même texte, décider d’après la loi et leur intime conviction et ne peuvent se fonder que sur des preuves administrées au cours des débats. Pour établir lesdits faits et lever d’éventuels doutes qui pourraient exister, ils peuvent recourir à divers moyens. Ils peuvent se baser sur des témoignages intervenus à charge ou à décharge pour l’une ou l’autre partie pendant les débats. Ils peuvent aussi prendre en compte les procès-verbaux ou demander la fourniture de pièces justificatives originales et/ou certifiées par les autorités compétentes afin d’établir la véracité de certains faits allégués. Ils peuvent également s’appuyer sur les témoignages d’experts assermentés et reconnus pour attester, sur la base de leur expertise, de la véracité ou non de certaines allégations ou de certaines preuves. Enfin, ils peuvent décider de faire des descentes sur le terrain afin de toucher du doigt, par eux- mêmes, les faits qui leur sont présentés au cours du procès.

Ce moyen de vérification de la véracité des faits ou de leur clarification est défini par l’article 321 du Code de Procédure pénale. De ce texte, il ressort que « La juridiction peut, d'office ou à la demande de l'une des parties, ordonner tout transport sur les lieux. La présence des parties et de leurs conseils au transport sur les lieux est obligatoire au même titre que leur comparution à l'audience. Du tout, il est dressé procès-verbal. ».

Dans le cas d’espèce, la juge a ordonné d’office le transport sur les lieux le 20 juin 2016. A l’origine, elle voulait se rendre au siège des deux sociétés mises en place par le prévenu pour la gestion des plantations de cacao. Elle voulait s’assurer de l’existence réelle de ces sociétés, toute chose qui donnerait la  preuve de bonne foi du prévenu dans ses allégations ainsi que l’indication de leur localisation, l’appréciation du nombre d’employés et leur fonctionnement réel. Leur inexistence serait un indice montrant un certain manque de sérieux du prévenu, tendant davantage à sa culpabilité. Cependant, la cible de la descente a été changée car le prévenu s’est montré vague sur le lieu de localisation des deux sociétés, et a fini par relever que depuis son incarcération, ses sociétés étaient devenues inopérantes et que ses intérêts étaient gérées par un cabinet conseil. Voulant faire comparaître des représentants de ce cabinet comme témoins, la juge a apposé son refus, le motivant par le fait qu’elle aura l’occasion de leur poser des questions sur les lieux de la descente. Par ailleurs, la charge du transport du juge sur les lieux incombe aux deux parties. Dans le cadre de l’affaire, la juge a fait peser 40% des 100.000 F CFA de cette descente sur la partie civile et 60% sur le prévenu. Nul doute que, au terme de cette descente, la juge aura une idée un peu plus claire pour la suite du procès et pour le jugement qu’elle aura à rendre au terme des débats.

Ranece Jovial Ndjeudja p.

Articles liés

Arrangement à l’amiable

Point Du Droit

Le testament de la discorde

Un enjeu de la loi forestière de 1994

Africa

Visitor Counter

Cameroon 74,2% Cameroon
fr-FR 7,8% fr-FR
United States 3,5% United States

Total:

108

Pays
03195209
Aujourd'hui: 3
Cette semaine: 242
Ce mois: 1.099
Mois dernier: 2.029
Total: 3.195.209