TCS : Restitution du corps du délit ne vaut pas forcément libération !

L’interprétation de l'article 18 de la loi n° 2011/028 du 14 décembre 2011 portant création d'un tribunal criminel spécial entretient des doutes dans l’esprit de la plupart des citoyens. Dans la pratique du TCS, la restitution du corps du délit ne donne pas droit systématiquement à l’abandon des poursuites, comme l’attestent les affaires Yves Michel Fotso et auparavant Bapes Bapes… Comment est-ce  que la loi détermine l’étendue de la restitution du corps du délit et quelle est la forme légale de cette restitution?

« Pœnalia sunt restringenda » dit-on en latin. Les textes pénaux sont d'interprétation stricte. Il importe ainsi d’extrapoler le moins possible sur les règles de droit pénal qu’elles soient de procédure ou de fond.  L’interprétation qui prête à équivoque en creux de l’actualité est celle de l’article 18 de la loi portant création du TCS ainsi que les différents textes d’application qui ont été pris dans sa foulée. La loi de 2011 en son article 18 pose : « (1) En cas de restitution du corps du délit, le Procureur Général près le Tribunal peut, sur autorisation écrite du ministre chargé de la Justice, arrêter les poursuites engagées avant la  saisine  de  la juridiction de jugement. Toutefois, si la restitution intervient après  la saisine de la juridiction de jugement, les poursuites peuvent  être arrêtées avant toute  décision  au fond et  la juridiction  saisie prononce les déchéances de l'article 30 du Code pénal avec mention au casier judiciaire. (2)  L'arrêt des  poursuites est  sans  incidence sur  les  procédures disciplinaires éventuelles ». Dans sa foulée, le décret N° 2013/288 du 04 septembre 2013 portant modalités de restitution du corps du délit ainsi que le décret n° 2013/131 du 03 mai 2013 portant création, organisation et fonctionnement du Corps Spécialisé d'Officiers de Police Judiciaire du Tribunal Criminel Spécial apportent des précisions.

 LE CAS YVES MICHEL FOTSO

On se souvient encore de la double condamnation à vie de l’ancien DG de la Camair et du retentissement qu’elle a eue dans la presse. Mais, il faut rappeler que la peine d’emprisonnement à vie pour extrêmement lourde qu’elle soit est bien prévue dans l’article 184 du Code pénal : « (1) Quiconque par quelque moyen que ce soit obtient ou retient frauduleusement quelque bien que ce soit, mobilier ou immobilier, appartenant, destiné ou confié à l'Etat (…) , à une coopérative, collectivité ou établissement, ou publics ou soumis à la tutelle administrative de l'Etat ou dont l'Etat détient directement ou indirectement la majorité du capital, est puni (a) Au cas où la valeur de ces biens excède 500.000 francs, d'un emprisonnement à vie (…) (4) La confiscation (…) est obligatoirement prononcée ainsi que les déchéances (…) pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. (5) La publication de la décision doit être ordonnée ».  Dans le cas d’Yves Michel Fotso, la presse a rapporté qu’il lui était reproché au minimum un détournement de 10 milliards dans le cadre du contrat d’achat de 2 avions en 2001, ajouté à cela un versement illicite d’une indemnité à sa société Aircraft, un détournement des indemnisations du Combi 747 par le truchement de la Cbc et bien d’autres griefs.

Sans revenir sur les faits, on se souvient que le 4 novembre 2015, les avocats d’Yves Michel Fotso ont formulé une demande à l’endroit du  procureur général du Tribunal criminel spécial (Tcs). L’objet de la demande était l’arrêt des poursuites contre leur client. Car celui-ci avait procédé au remboursement d’un milliard de francs cfa dans les caisses du Trésor public. En date du 9 novembre 2015 dans une correspondance, le procureur général du Tcs avait répondu à la défense :  « j’ai l’honneur d’accuser réception de votre correspondance de référence sollicitant l’arrêt des poursuites en cours au Tribunal criminel spécial contre Yves Michel Fotso, comme conséquence de la restitution en numéraires    ».

Mais, pour le procureur, la requête qui lui était adressée, n’était pas recevable. Le seul montant que la justice du Cameroun attendait d’Yves Michel Fotso était de 50 milliards de Francs cfa. C’est alors qu’il a été objecté aux conseils de l’accusé : « Je vous rappelle que votre client est poursuivi dans le cadre de deux procédures distinctes  pour des détournements respectifs de 18.991.544.17 FCfa pour le volet 1 et de 31.843.316.370 FCfa pour le volet 2. Vous voudrez donc, afin de me permettre d’instruire pertinemment votre requête et en application des dispositions des articles 4,5 et 9 du décret n°2013/288 du 4 septembre 2013 fixant les modalités de restitution du corps du délit me faire tenir la preuve du versement intégral desdites sommes dont le montant s’élève à cet effet à 50.839.860.497 FCfa, dans le compte n°7713 ouvert à cet effet au Trésor public ».

Par ailleurs, ses comptes bancaires ayant été bloqués suite au déclenchement de l’affaire de la liquidation de la Camair, Yves Michel Fotso a offert une restitution en nature du corps du délit, en proposant sa résidence de Bandjoun évaluée à plus de 1,7 milliard FCfa. L’accusation avait refusé.

PROBLÈME

Comment est-ce que la loi organise la détermination de l’étendue de la restitution du corps du délit et quelle est la forme légale de cette restitution ?

Sur la nature de la restitution, l’article 4 du décret de 2013 dispose que « (1) La restitution peut être faite en numéraires ou en nature. (2) Elle est en numéraires lorsque le mis en cause restitue la totalité de la somme qui lui est imputée ou restitue la contre-valeur en numéraires d'un bien meuble ou immeuble.(3) Elle est en nature lorsque le mis en cause restitue les biens meubles ou immeubles dont l'évaluation correspond au montant de la somme qui lui est imputée ».

Pour ce qui est de l’étendue, l’article 5  du même texte dispose que : «  (1) La restitution en numéraires se fait par versement de la totalité, au trésor public, contre délivrance d'une quittance du montant de la somme imputée au mis en cause ».

Deux analyses se dégagent en creux de ces articles : déjà la restitution en nature est bien prévue mais l’évaluation du bien, en l’occurrence du bien immeuble, doit arranger le ministère public ou le tribunal. De plus, en utilisant le verbe «  pouvoir », notamment en posant que « La restitution peut (…) », tout comme l’article 18 dispose que « en cas de  restitution  du  corps  du délit, le procureur général près le Tribunal peut (…) », il est clair que la loi n’impose pas de relaxe contre la restitution mais ouvre simplement un pouvoir discrétionnaire sans obligation de motivation et à côté duquel la hiérarchie du parquet peut ne pas avoir de contrôle en outre, comme le souligne le magistrat désormais essayiste, Jérémie Yikam, dans un article scientifique publié dans la revue Juridis Periodis, la loi n’admet pas de restitution partielle. Et de plus, toute restitution partielle va rester acquise au Trésor public. Les cas des ex et feus ministres Bapes Bapes et Catherine Eyenga Abena soutiennent cette interprétation de la loi.

LE CAS BAPES BAPES

On se souvient que le 16 janvier 2015, alors qu’il était poursuivi pour un détournement de près d’un milliard FCfa, le ministre des Enseignements Secondaires avait entamé une procédure de restitution. Les avocats de Louis Bapes Bapes avaient versé 35.000.000 FCfa en espèces à la Trésorerie générale de Yaoundé, sans qu’aucune demande d’arrêt des poursuites ne soit formulée par eux. Ce remboursement était intervenu pendant l’information judiciaire ouverte à la suite de l’inculpation du ministre devant le Tribunal criminel spécial (Tcs). Dans l’espèce, Louis Bapès Bapès n’a remboursé que 35.000.000 FCfa sur près d’un milliard qui lui est reproché à l’information judiciaire. Loin donc de la totalité de la somme qui lui était imputée. Toute quittance de versement des 35.000.000 FCfa ne faisait pas preuve de restitution totale devant le procureur général du Tribunal criminel spécial. Une fois encore, il s’agissait d’un remboursement partiel donc sans portée sur la procédure, et ce d’autant plus qu’il n y avait pas de demande d’arrêt des poursuites.

Daniel Ebogo

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