JUSTICE INTERNATIONALE

L’avis consultatif de la CIJ sur la «conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo » : la Serbie conteste.

Au juste, que dit la CIJ ?

Le Premier ministre camerounais, Philemon Yang a reçu en audience, un envoyé spécial serbe, M. Dragan Momcilovic, ambassadeur de Serbie à Addis Abeba, en Ethiopie. Le diplomate était porteur d’un message du Président Boris Tadic à son homologue Camerounais Paul Biya.

Parmi les sujets abordés, la Serbie sollicite le soutien du Cameroun à la prochaine session de l’Assemblée Générale de l’ONU tenue à New York en septembre, où il a été débattu, la question de la déclaration unilatérale d’indépendance du Kosovo, que conteste la Serbie qui le considère toujours comme une province serbe, malgré sa reconnaissance par certains Etats. Pourtant la Cour Internationale de Justice (CIJ), principale instance juridictionnelle de l’organisation des Nations Unies a rendu un avis consultatif le 22 juillet 2010 dans lequel elle affirme que la déclaration unilatérale d’indépendance du Kosovo du 17 février 2008 n’a pas violé le droit international.

Cet avis qui va certainement faire tâche d’huile, a permis à la CIJ de revenir sur certains principes généraux et universels du droit international.

Intégrité territoriale

 

La Cour rappelle que le principe de l’intégrité territoriale constitue un élément important de l’ordre juridique international et qu’il est consacré par la Charte des Nations Unies, mais sa portée se limite « à la sphère des relations interétatique».Autrement dit, l’obligation de respect de l’intégrité territoriale d’un Etat incombe seulement aux autres Etats.

S’agissant du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, la Tribunal de la Haye rappelle que le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, reconnu par maints instruments internationaux, ne peut être exercé sur le plan externe que par les peuples des territoires non autonomes et par ceux qui sont soumis « à la subjugation, à la domination ou à l’exploitation étrangère ».

Somme toute, à la question posée à la Cour de savoir si la déclaration unilatérale d’indépendance du Kosovo était conforme au droit international, la Cour observe d’abord que la pratique des Etats n’indique pas la formation, en droit international, d’une nouvelle règle interdisant que soient faites des déclarations unilatérales d’indépendance. « Au contraire, il ressort clairement de la pratique étatique au cours de cette période (XVIIIe siècle, XIXe siècle et début du XXe siècle) que le droit international n’interdisait nullement les déclarations d’indépendance. Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, le droit international, en matière d’autodétermination, a évolué pour donner naissance à un droit à l’indépendance ».

 

Contestation

Pour toutes ces raisons, la Cour a soutenu que « le droit international général ne comporte aucune interdiction applicable des déclarations d’indépendance». En conséquence, elle conclut que la déclaration d’indépendance du 17 février 2008 n’a pas violé le droit international général.

Au-delà des contestations de la République de Serbie, substrat de la dislocation de l’ex-Yougoslavie qui est mue par des ambitions de sauvegarde de l’héritage de cet ancien Etat socialiste des Balkans, il n’est pas superflu de se poser les questions sur les conséquences que peut avoir cet avis de la CIJ. Certes les avis consultatifs ne possèdent aucune force contraignante, mais ce pouvoir que la Cour tient de l’article 65 de son Statut et l’article 96 de la Charte des Nations Unies peut avoir des conséquences politiques significatives.

L’on peut par exemple craindre la résurrection du débat entre les camps souverainistes et les camps fédéralistes. C’est le cas de l’affaire de certaines questions ayant trait à la sécession du Québec du reste du Canada. Ou encore la question corse en France et catalan en Espagne. Car au sens de l’avis, un peuple donné pourrait très bien faire une déclaration unilatérale d’indépendance même s’il ne dispose pas, en vertu du droit international, du droit formel de s’autogouverner sur le plan externe. Etant entendu que le droit international n’interdit pas de faire de telles déclarations.

 

Sécession

Même si l’on peut s’accrocher sur la pratique internationale qui considère la sécession comme une situation de fait, dont la réussite dépend de la reconnaissance de la communauté internationale, l’avis de la CIJ paraît quelque peu politiquement ambigu. Sur la base des arguments qui relevaient les conséquences négatives que pourraient avoir cet avis, la Cour semble opérer une fuite en avant en arguant qu’il ne lui revient pas d’apprécier l’utilité de l’avis demandé. Ni de faire prévaloir son point de vue sur les conséquences négatives que risquerait d’emporter son avis. Chose curieuse, en ce sens que la même Cour laisse entendre qu’elle « n’en garde pas moins à l’esprit que sa réponse à une demande d’avis consultatif constitue sa participation…à l’action de l’organisation », or l’action de l’organisation c’est de préserver la paix et la sécurité internationale. Comment peut-on affirmer contribuer à cette action et en même temps faire fi des conséquences négatives que peut entraîner son action à cette fin ?

Achille Magloire NGAH

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