CNPS: La gestion des sinistres internes effective

Trois importants textes ont été signés récemment par le directeur général de la CNPS : la note de service portant annulation des mesures d’assouplissement prises pour les travailleurs des employeurs redevables d’arriérés de cotisations sociales, la notification des assurés sociaux suite à une demande de prestation sociale ou une contestation du taux d’incapacité partielle ou totale et une décision portant  création d’un Comité de gestion de crise en cas de survenance d’un sinistre.

Suite à des multiples interprétations constatées, qui s’accompagneraient forcément d’une mauvaise application de la note n°010/15/DG/CNPS du 03 février 2015 portant annulation des mesures d’assouplissement prises pour les travailleurs des employeurs redevables d’arriérés de cotisations sociales, le patron de la CNPS en la personne de M. Noël Alain Olivier Mekulu Mvondo Akame a voulu clarifier les choses une bonne fois pour toutes. La note de service n°105/15/DG/CNPS complétant celle précitée est revenue sur quelques points incompris par le personnel. Il s’agit notamment de :
- La prise d’effet de la note de service n°010/15/DG/CNPS intervient au lendemain de sa publication, c’est-à-dire le 04 février 2015. De ce fait, les dossiers en cours de traitement à la date du 03 février, concernant précisément les Risques Professionnels (RP), ne peuvent donner lieu à un paiement quelconque des droits y afférents, sauf si et seulement si le risque est survenu chez un employeur à jour dans les cotisations sociales de son/ses employés, victimes dudit risque. D’autre part, pour ce qui est des dossiers de Pension Vieillesse Invalidité et Décès (PVID), le paiement de ce droits ne peut être effectif que si l’assuré totalise 100% de ses cotisations dues pour son compte par ses employeurs successifs pour toute la période justifiée à prendre en compte pour le calcul de ses droits à pension ou allocation. Pour ce point, elle ajoutera que l’employeur peut être subrogé par l’employé ou ses ayants-droits pour le paiement de périodes non cotisées.
- S’agissant de  la subrogation de l’employeur, seules sont concernées les branches de PVID au taux de 7%. Ainsi, sont purement exclues les autres branches de couverture sociale ; à savoir les Allocations Familiales (AF) et les Risques Professionnels (RP). Le Directeur Général entend de ce fait être à mesure de satisfaire tout ce monde et ne pas faire des aigris, qui pourraient utiliser ce prétexte pour salir l’image de marque et freiner les objectifs visés de la CNPS.
Des conditions s’imposent de ce fait à ceux-là pour le paiement des périodes non cotisées. Il s’agit entre autres :
- La dette des cotisations sociales dues par chacun des employeurs successifs doit être certaine, liquide et exigible. Cela sous-entend que des imprimés de télédéclaration existent concernant les périodes non cotisées, ou alors des Documents D’Information sur le Personnel Employé (DIPE) montées par l’employeur.
- L’exercice de l’activité par l’assuré auprès de chacun des employeurs  successifs doit être incontestable. En plus des DIPE constatées, l’exercice de l’activité de l’assuré auprès de ces employeurs devrait pouvoir permettre d’établir les bulletins de paie, l’existence de l’assuré dans les listes de personnel déposées auprès des administrations, et ceci pour les périodes cotisées, permettant ainsi un contrôle minutieux en tout point.
- La demande de subrogation doit être formulée expressément par l’assuré ou par ses ayants-droits.
• S’agissant de la détermination du montant des cotisations dues au titre des périodes non cotisées, il est calculé en tenant compte des éléments de salaires figurant sur les DIPE originales, les certificats de travail mentionnant clairement et sans équivoque le salaire catégoriel échelonné, les bulletins de paie des dites périodes en tenant compte du relevé de salaire original ou du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG), si aucun document ne permet d’établir clairement les salaires cotisables. Les éléments mentionnés ci-dessus sont autant importants pour un assuré/employé que l’Acte de naissance, car ils l’accompagnent tout au long de sa vie. En insistant sur ces points, le Directeur Général exhorte les employeurs qui auraient un temps soit peu lésiné ces aspects, à se conformer en fournissant ces documents aux employés quand besoin sera. Mais aussi aux assurés, à bien vouloir conserver les seules traces de leur passage dans le milieu professionnel.
Ceci étant, la détermination proprement dite n’est pas laissée au soin des assurés ou de leurs ayants-droits. La CNPS se réserve tout ce droit le déléguant à des contrôleurs agrées et assermentés, personnel bien évidement de l’organisme. Ceci pour éviter d’avoir des montants différents qui privilégieraient les assurés pour le versement d’une pension vieillesse conséquente.
• Etant donné le principe que l’employeur prélève les cotisations et les reverse à la CNPS, qu’elles soient patronales ou salariales (dans la pratique), les paiements effectués par l’assuré ou ses ayants-droits pour les périodes non cotisées ne viennent aucunement en diminution des cotisations dues par l’employeur, ce dernier tant responsable du paiement intégral des dites sommes.
• Le mode de paiement se fera en espèces auprès du Centre de Prévoyance Sociale (CPS) en charge de la gestion des PVID, contre quittance portant les mentions suivantes : le nom de l’assuré principal ainsi que son numéro assuré, l’objet stipulé « Paiement des cotisations sociales dues au titre des périodes non cotisées de telle période (à indiquer) auprès de tel employeur (sa raison sociale et son matricule) », enfin le montant des cotisations payées (en chiffres et en lettres).

S’agissant du deuxième texte, le Directeur Général dans la note de service n°106/15/DG/CNPS du 01 juillet 2015 s’est appesanti sur la notification des assurés sociaux suite à une demande de prestation sociale ou une contestation du taux d’incapacité partielle ou totale. Il invite notamment ses collaborateurs à plus de  professionnalisme et à respecter les textes en vigueur en la matière, invitant le requérant à saisir le Comité de Recours Gracieux du Conseil d’Administration de la CNPS. Leur mission consistera à déceler les cas de doivent faire l’objet ou pas de voies de recours au Comité, mettre de côté les cas de fraude, fausses déclarations ou tentatives de faux et usage de faux auxquelles les dispositions de l’Article 33 de l’Ordonnance n°73-17 du 22 mai 1973 portant Organisation de la Prévoyance Sociale doivent leur être appliquées.
D’autre part, s’accompagne de la notification d’une décision d’attribution d’une prestation sociale, la fiche explicative du mode de calcul des droits.
Le Directeur Général souligne aussi que les victimes d’accident de travail ou de maladies professionnelles qui contestent le taux d’incapacité permanente, partielle ou totale sont invité à saisir non pars le Comité de Recours Gracieux, qui est totalement incompétent dans ce genre d’affaire, mais à se constituer auprès du Contentieux Médical, dont la procédure est décrite dans le décret n°78-480 du 08 novembre 1978 fixant les modalités et la procédure du contrôle médical et d’expertises médicales.

UNE INNOVATION : UN COMITÉ DE GESTION DES SINISTRES POUR LES EMPLOYÉS

Le troisième texte porte sur la création d’un Comité de gestion de crise en cas de survenance d’un sinistre. La décision n°692/15/DG/CNPS du 01 juillet 2015 crée de ce fait, sous la supervision du Directeur Général, ce comité en charge de gérer les crises dues aux incidents critiques entrainant un arrêt total ou partiel d’activités.
Il décline en son article 2, les différents objectifs à atteindre par le comité, à savoir :
- Gérer tout sinistre au niveau des structures centrales entraînant un arrêt d’activités ;
- Elaborer un budget pour la mise en œuvre des mécanismes cités dans le plan de reprise des activités ;
- De compléter les différents mécanismes proposés avec des procédures détaillées et adéquates ;
- Procéder en cas de nécessité, aux améliorations et mises eà jour du plan de reprise des activités.
Il convient au vu de ces objectifs que le plan de reprise des activités doit intégrer de manière efficace et efficiente les autres mécanismes inhérents à l’activité de l’organisme. La CNPS verra donc son budget augmenté, implémentant le budget dudit comité, peut-être flexible compte tenu de la réalisation ou non du risque, de l’ampleur des incidents et délai de reprise des activités.
La constitution de ce comité est simple. En son Article 3, il comprend :
- Un président (le Directeur Général) ;
- Un Vice-président ;
- D’autres membres tel que le Directeur des Finances et du Patrimoine, le Directeur des Affaires Générales, le Directeur des Systèmes d’Informations, le Directeur de l’Audit et du Contrôle Interne ;
- Un rapporteur (Chef du Service de la Logistique et de la Maintenance).
S’il est vrai que le dispositif sera bien huilé au niveau des structures centrales, qu’en sera-t-il des structures extérieures, les Centres de Prévoyance Sociale? Tout compte fait, les différents services se retrouvant dans ce comité, postes sensibles, en l’occurrence, donneront tout pour faire d’un coup d’essai un coup de maître.
En son Article 5, le Comité se réunit sur convocation du président et en urgence en cas de survenance d’un incident critique.
Toutefois, il faudrait souligner que les fonctions de membres de comité, bien qu’étant cumulatives à celles spécifiées dans l’organigramme de l’organisme, n’entraînent pas de rémunération spécifique. Sauf si le Directeur Général en venait à leur attribuer une prime spéciale en cas de travail jugé excellent lors de la survenance d’un sinistre, tel que stipulé en son Article 6.
D’ailleurs pour ce qui est de la création d’un comité de gestion de risques, on s’attend à ce que, étant l’organisme de gestion des risques sociaux, la gestion des risques de cet ordre ne saurait être au-dessus de leurs compétences.

Samuel OTT.

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