La violation de domicile

La juriste Adèle Nadège Mbelle Nkelle fait un commentaire sur la violation de domicile dans le code pénal camerounais à la lumière de l’article 299 tel que disposé par le code pénal camerounais.

Le respect de la vie privée est un droit fondamental reconnu à chaque citoyen et l’un des cadres de prédilection où cette vie privée se manifeste est le domicile. La Constitution du 18 janvier 1996 dispose d’ailleurs dans son préambule que le « domicile est inviolable ».

Défini comme le lieu du principal établissement, le domicile d’une personne se détermine juridiquement par le lieu où celle-ci possède le centre de ses intérêts. Plus précisément, c’est le lieu où une personne est située en droit. En cela le domicile se distingue de la résidence qui est le lieu où se trouve une personne en fait.

Cette distinction a tendance à disparaitre quand il s’agit de la répression car la notion de domicile en droit pénal revêt un sens plus large. En effet, le domicile renvoie ici à « toute demeure permanente ou temporaire occupée par celui qui y a droit ou, de son consentement, par un tiers ». Peu importe donc que l’occupant soit le véritable propriétaire du local, un simple locataire ou un tiers hébergé. C’est dire que la protection du domicile s’applique à tout occupant quel que soit son titre d’occupation. Peu importe également que son titre d’occupation soit valide ou pas. Le défaut de validité du titre d’occupation a maintes fois poussé certains bailleurs-propriétaires dans un excès de zèle envers leurs locataires insolvables qui leur a par la suite porté préjudice. Et pourtant les bailleurs disposent des voies légales pour se faire justice parmi lesquelles la procédure en expulsion ; et plus récemment les peines pénales (Cf. article 322 nouveau du Code pénal). Si donc au mépris de ce qui précède, un bailleur qui étant venu réclamer son loyer se maintient malgré tout dans le domicile de son locataire contre son gré, celui-ci se rend coupable de violation de domicile conformément à l’article 299 du Code Pénal Camerounais. Cet article dispose en effet : « Est puni d’un emprisonnement de dix jours à six mois et d’une amende de 5.000 à 50.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement celui qui s’introduit ou se maintient dans le domicile d’autrui contre son gré. »

L’élément matériel de l’infraction consiste ici en l’introduction d’une part et au maintien d’autre part dans le domicile d’autrui. Il n’est cependant pas nécessaire que ces deux actions coexistent. Aussi l’introduction dans le domicile d’autrui qui s’est faite avec le consentement de l’occupant devient une violation du domicile quand sommé de quitter les lieux, l’intrus se refuse à le faire. Du coup, le maintien dans le domicile devient illicite.

Les juges insistent bien sur l’intrusion ou le maintien dans le domicile sans le consentement de son occupant avant de retenir la violation de domicile. C’est dans ce sens que la juridiction de jugement n’avait pas retenu la violation de domicile dans une affaire jugée au tribunal de première instance de Bangangté motif pris de ce que le prévenu n’avais jamais été sommé de ne plus venir sur les lieux (jugement n°514/COR du 08 mai 2001 Aff. MP. KUIMI Charles et NJONANG Appolinaire C/ NJONANG Appolinaire et TATMI Colette).

L’intention coupable quant à elle se déduit de l’absence de consentement de l’occupant ou alors des procédés utilisés par l’infracteur. Il peut s’agir des maneouvres, violences ou voies de fait. L’alinéa 2 de l’article 299 précise d’ailleurs à cet effet que les peines dans ces cas sont doublées.

L’article 132 du Code Pénal double également les peines prévues à l’article 299 lorsque la violation de domicile est commise par un fonctionnaire. Encore faut t’il savoir si cette intrusion est faite dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice. Car toute personne chargée d’une mission de service publique ou munie d’un mandat public peut avoir le droit de s’introduire dans un domicile contre le gré de l’occupant. C’est le cas lors des perquisitions, des visites domiciliaires, et des procédures civiles d'exécution des huissiers de justice. Le titre exécutoire ou le mandat régulier justifient dans ces cas l’intrusion dans le domicile de sorte que  invoquer  l’absence de consentement de son occupant pour établir l’infraction ne peut prospérer en l’espèce. Le maintien dans le domicile d’autrui devient donc illicite à partir du moment où le titre ou le mandat en vertu duquel le dépositaire de l’autorité publique a agit cessent de produire ses effets légaux. Dès lors la violation du domicile sera constatée. Même si la preuve de ces exactions est difficilement rapportable, il reste cependant que les infractions constatées sont sévèrement sanctionnées.

L’alinéa 3 de l’article suscité précise que « la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime ». Cette disposition vient consolider la notion de vie privée qui est attachée au domicile. Le Ministère public ne dispose donc pas de larges prérogatives dans la poursuite de cette infraction ; cette dernière étant subordonnée à la plainte de la victime. La charge de la preuve incombe au plaignant et les preuves les plus probantes ici sont faites de témoignages. Il s’avère souvent difficile de rapporter la preuve de cette infraction en l’absence de témoins. Ceci conduit souvent les victimes à se servir des moyens inopérants en désespoir de cause. Aussi, les dégâts et destructions faites dans le domicile ne sauraient servir de preuve à la violation de domicile. C’est ainsi que dans une affaire LELE Grégroire C/ MP et KAMGUI A Maurice, la Cour Suprême a rejeté le pourvoi en cassation formé par LELE Grégoire contre l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ouest qui n’avait pas retenu la violation de domicile aux faits  de destruction commis dans la maison de commerce de son épouse. (C.S Arrêt n°315-P du 21 septembre 2000).

Nadège M. N.

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